Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 590

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.345

Cour de cassation

de vente au détail de l'habillement, qui prévoit que l'ordre des licenciements sera déterminé en fonction, notamment, de l'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement, que la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir retenu l'ancienneté dans le magasin et non dans l'entreprise ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L.

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.116

Cour de cassation

X..., la cour d'appel devait rechercher si celle-ci, caractérisée par l'ensemble des faits invoqués par l'association, n'avait pas persisté après avoir été sanctionnée par cet avertissement, justifiant ainsi le licenciement, peu important à cet égard l'absence de faits nouveaux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.055

Cour de cassation

lettre du 26 juillet suivant, un fichier des entreprises de Thouard et de Chinon ; qu'en ne recherchant pas si ce grief pris de l'inexécution fautive de la tâche qui lui avait été confiée par son employeur ne justifiait pas le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucun texte n'exige pour justifier le licenciement d'un salarié que le comportement de celui-ci ait nui à la bonne marche de l'entreprise ou ait eu pour celle-ci des incidences financières ; qu'ainsi en écartant le grief d'insuffisance d'activité fait à Mme X...

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.931

Cour de cassation

; qu'en déclarant que le rapport d'expertise ne permettait pas d'affirmer "avec certitude" que les erreurs relevées dans l'exploitation et l'organisation du service informatique étaient bien imputables à sa responsable, quand il lui appartenait justement de le rechercher en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-45.951

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si la suppression des emplois d'inspecteur de surveillance par l'employeur et commandée par les nouvelles données sociales liées à la diminution de l'insécurité créée par les actes de terrorisme perpétrés en 1985 et 1986, à défaut d'être un motif économique, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-45.174

Cour de cassation

nui à la qualité de son travail ; qu'en second lieu l'obligation de pointer chez le client Burberrys' ne s'imposait pas à lui puisqu'il était placé sous la dépendance hiérarchique de l'Impeccable et non de Burberrys', alors surtout que cette société assurait sa sécurité par d'autres procédés ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.353

Cour de cassation

ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que ces fonctions étaient "au premier chef "commerciales" ; alors encore, qu'en n'énonçant pas les motifs motivant le licenciement et en se contentant de les "qualifier de techniques", la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si, au regard des fonctions de M. X... telles qu'elle les définissait elle-même, les griefs concrets articulés contre lui présentaient ou non un caractère de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.530

Cour de cassation

; que dès lors en constatant que l'employeur avait tenté le 11 mars 1988 de faire revenir la salariée sur son refus, cherchant ainsi à imposer la réduction du temps de travail d'où il résultait l'existence d'une simple tentative de persuasion et en décidant néanmoins que la rupture était imputable à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-41.959

Cour de cassation

nouveau propriétaire du fonds, et ce nonobstant le licenciement qui était de nul effet ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié le 20 mai 1986 par la société l'Albatros sans qu'aucun motif ne soit avancé par cette dernière, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-43.198

Cour de cassation

; qu'en ne se prononçant pas sur le caractère substantiel ou non de cette modification tout en condamnant la société à des dommages-intérêts envers les salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de répondre à un moyen susceptible de modifier la solution du litige s'il était pris en considération, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civlie, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement des salariés, consécutif à leur refus d'une mutation qui ne constituait peut-être pas une modification substantielle de leurs contrats de travail, ayant nécessairement dans ce cas une cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'il résulte de l'article L.

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-42.731

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le transport des salariés de leur domicile à leur chantier d'affectation constituait un usage de l'entreprise auquel l'employeur avait mis fin sans préavis et sans aucune justification ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-43.199

Cour de cassation

chantiers en région orléanaise lors du licenciement de M. X... intervenu le 25 mars 1986, en en déduisant que ces autres chantiers existaient lors de la proposition de mutation de M. Y... du 27 février 1986 et de son licenciement du 19 mars 1986, et a violé derechef l'article 1134 du Code civil, enfin a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse à partir d'éléments de preuve tirés de pièces dénaturées ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, se borne à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

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