Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 589

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7057

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-41.283

Cour de cassation

donné par Mme X... que le 30 août 1986 pour le cas où elle n'envisagerait pas de réintégrer la société ; qu'il s'ensuivait nécessairement qu'en demandant une mutation interne le 2 mai 1986, pour remplacer Mme X..., l'employeur ne pouvait être informé des intentions de la salariée et n'avait pu agir avec légèreté blâmable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.

7058

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-42.127

Cour de cassation

"confortée par les sanctions évoquées par son employeur" de nature à "démontrer la réalité du licenciement verbal", sans relever les éléments de fait propres à caractériser l'imputabilité de la rupture, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, et L.

7059

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 90-40.933

Cour de cassation

auraient été tenus par Mme A..., qu'ils s'analysaient, s'ils avaient été tenus, en une critique à l'encontre de l'action des dirigeants, et qu'à supposer qu'ils aient été tenus, ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. B... avait attesté que, le jeudi 2 avril 1986, D... Gérard lui avait dit que M. Z... était complètement "à côté de la plaque", que c'était un "charlot" et que Mme Z... était une "mégère" ; que M. Y... avait également attesté que D... Gérard lui avait dit que la direction était "à côté de la plaque" ; qu'en considérant, néanmoins, que MM. B... et Y...

7060

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.878

Cour de cassation

En l'absence de volonté non équivoque du salarié de démissionner, la rupture du contrat de travail consécutive au refus de l'intéressé de se soumettre à une sanction disciplinaire entraînant une modification substantielle de ses conditions de travail, s'analyse en un licenciement et dès lors que les faits reprochés au salarié pour motiver la sanction ne sont pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

7061

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-41.015

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a apprécié, hors toute dénaturation, la valeur et la portée des éléments de preuve discutés devant elle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il ne pouvait être reproché à la salariée que des erreurs minimes n'ayant causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens sont dénués de tout fondement ; Sur la demande présentée par Mme Z... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z...

7062

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.151

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le salarié, qui avait signé un reçu pour solde de tout compte très détaillé, n'avait pas, dans sa demande en conciliation, jugé utile de préciser les moyens sur lesquels il la fondait, ce qui, au regard des dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, rendait irrégulière cette dénonciation, la cour d'appel, qui s'est refusée à examiner les résultats professionnels de M. C..., a méconnu son office et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-17 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, pour statuer ainsi d'office, la cour d'appel devait nécessairement au préalable rechercher si la demande d'énonciation des motifs formée par le salarié remplissait les conditions de fond et de forme imposées par les articles L.

7063

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-42.248

Cour de cassation

X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Tolavri, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7064

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-42.421

Cour de cassation

pouvoir, rédigée en des termes identiques à celle que son précédent employeur lui avait soumise, ne constituait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que M. Y... était en mesure de refuser d'accepter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7065

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.374

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCPatineau, avocat de Mme X..., de Me Y..., avocat duIE Dipro TP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

7066

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.267

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que la poursuite de relations de cadre à cadre avec Mutasudest et l'exercice d'une fonction ponctuelle en 1984 caractérisaient l'existence d'un contrat de travail avec cette caisse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la Mutasudest et la société Sease étant employeurs conjoints, le licenciement par la société Sease de M.

7067

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-40.496

Cour de cassation

motif de son licenciement- fonctionnait toujours, n'établissaient pas que cette exploitation se poursuivrait au-delà de la date du constat d'huissier, ni qu'elle ait été confiée à la CSTA, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve de l'absence du caractère réel et sérieux du motif allégué au salarié en violation des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que M. H... aurait été engagé le 5 décembre 1987 pour remplacer M. I..., absent pour mise en disponibilité, et non M. X..., sans préciser la date à laquelle M. I... a quitté ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7068

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025

Cour de cassation

; qu'en ce qui concerne son dynamisme, le salarié faisait valoir enfin la création de deux agences supplémentaires et la constante augmentation du chiffre commercial dont il était responsable ; qu'en n'examinant pas ces éléments de contestation et en se bornant à rappeler les termes des attestations produites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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