Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.421
Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 91-42.421
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Comptoirs modernes économiques de Normandie-Stoc supermarché, dont le siège est à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Patrice Y..., demeurant à Saint-Léger du X... Denis (Seine-Maritime), 91, Le Val de la Lande,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 19 juin 1978, par la société Comptoirs modernes en qualité de cuisinier traiteur, est devenu chef de rayon en 1980 ; que, le 1er février 1988, l'entreprise a été reprise par la société Comptoirs modernes économiques de Normandie ; que M. Y... a été licencié le 13 mai 1989, pour avoir refusé de signer une nouvelle délégation de pouvoir et de responsabilité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1991), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la proposition faite par la nouvelle société, au service de laquelle il était employé, de signer une nouvelle délégation de pouvoir, rédigée en des termes identiques à celle que son précédent employeur lui avait soumise, ne constituait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, que M. Y... était en mesure de refuser d'accepter ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait ou non agi dans l'intérêt de l'entreprise, en proposant au salarié de signer une nouvelle délégation de pouvoir, la première signée avec l'ancien employeur étant devenue caduque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, très subsidiairement, qu'en allouant au salarié une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts sans même s'expliquer sur le préjudice subi par le salarié, et sans rechercher notamment si le préjudice allégué était bien supérieur au minimum forfaitaire légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour
d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d4cd580146773f7cdf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7cdf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.
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