Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 588

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-42.928

Cour de cassation

Dominique Z... dans ses conclusions d'appel si sonlicenciement n'était pas une décision prise par esprit devengeance consécutive à la procédure engagée parMme Dominique Z..., aux fins de désignation d'un expertcomptable en vue de vérifier les comptes sociaux, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violantainsi par fausse application l'article L.

7046

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.340

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise avaient eu pour conséquence, non la disparition de l'emploi et donc des fonctions de M. Y..., fonctions confiées à un autre service, mais la seule suppression de son poste de travail, sans rechercher les motifs qui ont présidé au licenciement du susnommé plutôt qu'à celui de son remplaçant, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L.

7047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.837

Cour de cassation

violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors de troisième part, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en faisant supporter par l'employeur la charge de la preuve que les marchandises détournées par le salarié n'étaient pas périmées ou invendables, la cour d'appel a violé l'article L.

7048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.445

Cour de cassation

de Saint-Blancard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 56 susvisé ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant rechercher si la fermeture de l'établissement de Saint-Blancard et l'absence de réalisation à court terme du transfert des lits envisagé ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

7049

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.126

Cour de cassation

; et qu'en refusant toute force probante aux avertissements de France Motors énonçant ces reproches en raison d'une telle réfutation, sans rechercher si les faits reprochés et reconnus par Mme X... étaient effectivement imputables à d'autres personnes qu'elle ou justifiées par un réel surcroît de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Motors France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7050

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-43.371

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur doit être apprécié au moment où cette mesure est prononcée ; que, dès lors, en prenant en considération un rapport constatant une situation postérieure à cette mesure et qui, par conséquent, ne pouvait établir la réalité et le sérieux des faits reprochés à M. X... lors de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le mauvais état d'entretien des vignes cultivées par M. X...

7051

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.506

Cour de cassation

au salarié, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L.

7052

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-45.505

Cour de cassation

au salarié, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L.

7053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 90-42.267

Cour de cassation

cour d'appel aurait dû rechercher si l'affectation d'un salarié exerçant auparavant une fonction de contrôle, à un poste de fabrication n'entraînait pas pour celui-ci une aggravation de ses conditions de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, pourtant nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait dû vérifier, ainsi que l'y invitaient les conclusions demeurées sans réponse du salarié, si le changement d'affectation de M.

7054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1993, 89-40.958

Cour de cassation

constituait une modification essentielle de son contrat de travail, dès lors que l'employeur n'aurait pu refuser d'annuler cette mesure si son salarié n'avait pas été absent après avoir sollicité cette annulation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré l'absence de M. Y..., le silence de M. A... ne devait pas s'analyser en un refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que M.

7055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-41.560

Cour de cassation

321-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 par fausse application et violé le principe de non-rétroactivité de la loi, ensemble l'article 2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déduisant l'absence de motif économique du licenciement de la circonstance selon laquelle les fonctions de la salariée licenciée avaient été dévolues à d'autres salariées, tout en constatant la suppression de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

7056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-45.222

Cour de cassation

pour permettre la reprise de la production dès le lundi suivant, les deux salariées ont commis à tout le moins une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en infirmant le jugement sans procéder à une recherche sur ce point, dès lors qu'elle avait dénié l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 212-2-2 et D 212-1 du Code du travail, et le décret du 27 octobre 1936 ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer l'absence de faute des deux salariées, sans rechercher si les faits qui leur sont reprochés constituaient au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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