Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.505
Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 89-45.505
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X., engagé en janvier 1979 par la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, comme inspecteur, s'est vu proposer début 1988 un avenant à son contrat de travail, qu'il a refusé de signer; que l'employeur a considéré que cette attitude équivalait pour le salarié à refuser purement et simplement d'appliquer les directives prises dans l'intérêt du service, et l'a licencié pour faute grave le 14 mars 1988.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour refus d'obéissance, alors qu'il n'avait fait qu'user de son droit de refuser la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, a pu retenir que les circonstances du licenciement, en raison de leur caractère vexatoire, avaient causé au salarié un préjudice distinct dont elle a apprécié le montant; que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa seconde branche.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie L'Alsacienne, société dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Gérard X..., demeurant 3, passage de la Rue de Chelles àagny (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie L'Alsacienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989), que M. X..., engagé en janvier 1979 par la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, comme inspecteur, s'est vu proposer début 1988 un avenant à son contrat de travail, qu'il a refusé de signer ; que l'employeur a considéré que cette attitude équivalait pour le salarié à refuser purement et simplement d'appliquer les directives prises dans l'intérêt du service, et l'a licencié pour faute grave le 14 mars 1988 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié des indemnités légales de préavis, de licenciement, de congés payés et des dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever que les nouvelles modalités d'échéance des commissions constituaient une modification substantielle du contrat de travail en affectant la rémunération du salarié, sans examiner, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si les règles nouvelles mises en place n'étaient pas globalement plus favorables au salarié, en raison du fait que le versement comptant de la commission était élevé de 75 à 85 % et que c'est seulement le reliquat réduit de 25 % à 15 % qui devait être payé sur un plus long terme, la rémunération minimale antérieure étant en toute hypothèse garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'après avoir
énoncé que le caractère prétendument vexatoire de la rupture lié à l'absence de faute grave justifiait l'allocation au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, sanction normale de l'absence de faute grave, la cour d'appel n'a pu indemniser ce même chef de préjudice par l'allocation d'une somme de 50 000 francs, sans violer les articles 1382 du Code civil et L. 12214-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que la modification revêtait un caractère substantiel ; que
le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été licencié pour refus d'obéissance, alors qu'il n'avait fait qu'user de son droit de refuser la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, a pu retenir que les circonstances du licenciement, en raison de leur caractère vexatoire, avaient causé au salarié un préjudice distinct dont elle a apprécié le montant ; que le moyen ne peut davantage être accueilli en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie L' Alsacienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f5cd580146773f90ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f5cd580146773f90ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1993.
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