Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 587

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 92-40.010

Cour de cassation

, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le motif du licenciement était lié à une recession de l'activité et à une baisse importante du chiffre d'affaires global et du bénéfice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à relever que M. X...

7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.706

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'un fait dérisoire constituant le seul "écart" du salarié au cours des vingt années qu'il avait passées au service de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Lardenois, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.514

Cour de cassation

prétendait avoir été témoin de faits survenus le 15 décembre alors que M. Y... avait été mis à pied le 8 décembre 1988 ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucune preuve de la plainte du client OIP, à l'origine de son licenciement, n'avait été versée aux débats ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne faisant pas profiter du doute le salarié, alors que celui-ci faisait valoir que M. X...

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.024

Cour de cassation

absences répétées du salarié, violant ainsi les dispositions de l'article 52 de la convention collective ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte des propres écritures de l'employeur devant les juges du fond, que le salarié avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.157

Cour de cassation

X..., retraité et percevant une pension de retraite, engagé en juillet 1982 par la société Desneux pour assureur le gardiennage d'un pavillon de chasse, a été licencié le 31 juillet 1987 ; Sur le second moyen de cassation : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ainsi violé l'article L.

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.277

Cour de cassation

; alors, de dizième part, qu'en statuant ainsi nonobstant les décisions prises par Mme Z..., contraires à une bonne organisation du service, les refus par elle opposés à l'exécution de certaines tâches entrant dans le cadre de ses attributions, ses déclarations calomnieuses quant à la probité des élus, accusés de détourner des fonds, et ses virulentes diatribes à l'égard de représentants de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L.

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 89-41.547

Cour de cassation

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant que le salarié avait effectué 40 heures donnant lieu à une majoration de 25 % et 60 heures donnant lieu à une majoration de 50 %, le conseil de prud'hommes a répondu, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.807

Cour de cassation

allégués et établis révélant le contraire, ainsi que cela résultait d'ailleurs de la décision de l'inspecteur du travail, de celle du ministre, de celle du tribunal administratif de Paris et de celle du conseil des prud'hommes de Paris, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se devait à tout le moins de tenir compte des résultats de l'enquête administrative conduite à l'occasion du licenciement qui concluait de façon formelle, pour se prononcer sur la réalité du motif économique ; qu'en restant muette quant à ce, elle viole derechef l'article L.

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-43.942

Cour de cassation

cour d'appel s'est abstenue de rechercher si les absences avaient pu être constatées postérieurement au troisième avertissement infligé au salarié, étant d'ailleurs constant que les absences, admises par l'employeur jusqu'en novembre 1988, étaient justifiées par des soins consécutifs à son accident du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.826

Cour de cassation

et absences injustifiées, le conseil de prud'hommes devait rechercher, comme l'y invitait d'ailleurs Mme Bent X..., si le licenciement ne sanctionnait pas les mêmes faits, et par suite était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, qu'après avoir fait l'objet d'avertissements les 16 juillet, 26 juillet et 6 octobre 1989, et d'une mise à pied le 14 novembre 1989, la salariée ne s'était pas présentée à son travail le 15 novembre et le 18 novembre sans prévenir son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-43.497

Cour de cassation

pas établi ; qu'en l'état desconclusions du salarié qui soutenait que la Société Arcavait l'intention de maintenir l'activité carrelagepeinture avec ses salariés, la cour d'appel qui n'a pasrecherché si la suppression du département carrelagepeinture avait entraîné la suppression de l'emploi deM. Z... a privé sa décision de base légale au regardde l'article L.

7044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-45.963

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., celles de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et serieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortissait à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter Melle Y..., salariée licenciée par Mme Z...

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