Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 586

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7021

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-42.327

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir constaté, d'une part, que la salariée s'était rendue à la cafétéria qui était ouverte aux clients avec son mari, son beau-frère et un ami, d'autre part qu'elle s'était bornée à entrer dans un bureau pour vérifier ses horaires, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la Société commerciale et hôtelière de Fontbellon "Cascadine", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-41.997

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié pour avoir manifesté son désaccord avec la société sur ses conditions de travail, que sa contestation n'était pas fondée et qu'il avait adopté une attitude contestataire et indisciplinée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

7023

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.036

Cour de cassation

, a fait ressortir qu'il avait présenté sciemment, une demande de remboursement de frais plus élevée que celle à laquelle il pouvait prétendre ; Qu'en l'état de ces constatations, sans être tenue desuivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement du salarié, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Laboratoires Pfizer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-44.462

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse, même en l'absence de faute du salarié et que l'arrêt attaqué, en ne retenant que l'absence de grief, sans rechercher s'il n'existait pas une autre cause de licenciement, n'a donc pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, la société Cours Magellan avait fait valoir qu'à l'expiration de chacun des contrats à durée déterminée et, donc, du dernier contrat, elle avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant à Mme X...

7025

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 91-45.606

Cour de cassation

a été dictée par un problème de santé pour celui-ci et par un grief, explicité après coup par l'employé, concernant ses résultats, mais en dehors de tout avertissement préalable ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a affirmé une cause réelle et sérieuse de rupture, pourtant démentie par l'absence de réorganisation de la SBTPC et par l'aspect purement individuel de la mutation, refusée par M. Y..., qu'au prix d'un manque de base légale au regard des articles L.

7026

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 90-42.332

Cour de cassation

régulière et constante, les juges prud'homaux n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les moyens du demandeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche au salarié de l'avoir condamnée à verser à M. X...

7027

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-40.895

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, à uneindemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que leconseil de prud'hommes, sans faire application desdispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, aapprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyenn'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par lesalarié : Vu l'article L.

7028

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-41.657

Cour de cassation

ne saurait être assimilée au motif tiré du seul fait que le salarié a atteint l'âge normal de la retraite prévu par une autre disposition de la convention collective ; qu'elle a décidé à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que les éléments du débat n'établissent aucun abus par l'employeur de son droit ; Attendu cependant que, selon les dispositions de l'article L.

7029

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 91-44.450

Cour de cassation

a relevé que le salariéétait entré en conflit avec ses subordonnés, ce qui avaitentraîné des perturbations et une grève dans l'atelierqu'il dirigeait, et avait déterminé la direction à le muter dansun autre service, ce que le salarié n'avait pas accepté ;qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dansl'exercice du pouvoir qu'elle tient del'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décisionmotivée, que le licenciement procédait d'une cause réelleet sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la sociétéJeanneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présentarrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingttreize.

7030

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-44.140

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

7031

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.673

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7032

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-42.842

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que les carences sanctionnées par le licenciement sont postérieures à celles retenues notamment dans le premier avertissement en date, la cour d'appel statue sur le fondement de considérations purement conjoncturales et, partant, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la perte de confiance ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.