Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 585
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-41.010
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Crédit chimique, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé que pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.631
Cour de cassationsa décision au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors, de deuxième part, que le caractère réel et sérieux d'un motif de licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en prenant en compte l'existence de propositions d'affectation postérieures à la date du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.854
Cour de cassationd'un mois déterminé, plusieurs bordereaux de virement non susceptibles, considérés isolément, de faire apparaître une quelconque majoration frauduleuse de sa rémunération ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement de première instance avait retenu que M. X... niait "formellement avoir donné son accord sur le versement des primes diverses d'un montant appréciable que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.438
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Transport Le Jan, au sein de laquelle son mari était employé ; que le 20 septembre 1985 M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelles, et que le 25 septembre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.433
Cour de cassationcontrat de travail ; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, sans mieux rechercher si le refus opposé par le salarié d'accepter la proposition de mutation géographique faite par l'employeur ne justifiait pas en lui-même le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 48 de la convention collective et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement n'ayant pas été prononcé en raison du refus par le salarié de la mutation proposée, mais pour un motif économique tiré d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques, que la cour d'appel a déclaré non établies, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Born Hauser Molinari, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 92-41.282
Cour de cassationX..., sans que ses qualifications supérieures aient été justifiées, l'absence de cause réelle et sérieuse du motif économique invoqué, et a condamné la société à payer à ce titre à son ancien salarié des dommages et intérêts, et à l'ASSEDIC le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la décision de licenciement était entachée de détournement de pouvoir dans le but de permettre la promotion d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.074
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant siégé en formation collégiale, n'était pas tenue de faire droit à une demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font encore grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.668
Cour de cassationdu salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a estimé que la société X... n'établissait pas que le contrat de travail de l'intéresé avait été rompu après sa nomination comme directeur général ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-42.812
Cour de cassationà les préciser ultérieurement en cours d'instance ; qu'en refusant en l'espèce d'examiner le détail des erreurs invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel et non précédemment sanctionnées, au motif que ce détail ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel s'est bornée à examiner les faits visés par la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du débat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Herblain distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-43.737
Cour de cassationdu médecin du travail contenues dans son avis du 6 octobre 1988, en procédant à son licenciement le 25 octobre suivant, peu important à cet égard que par un certificat médical du 28 octobre, c'est à dire postérieur au licenciement, le médecin du travail ait autorisé cette fois le travail avec des gants ; que c'est donc au prix d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.477
Cour de cassationn'établissait pas que l'organisation du travail au sein de l'entreprise l'avait empêché d'obtenir les résutats promis ; Mais attendu que les juges du fond, hors toute dénaturation, ont relevé que le chiffre d'affaire mensuel contractuellement défini n'avait pas été respecté par M. X..., lequel était seul responsable de ses résultats ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.601
Cour de cassation; qu'à la suite d'un premier avertissement, elle a été licenciée le 23 octobre 1990 pour non-respect des consignes ; Attendu qu'elle reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixlesBains, 26 juin 1991) de n'avoir nullement recherché le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, alors que les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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