Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 584

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.948

Cour de cassation

adressés au salarié par l'employeur, invoqués par celui-ci à l'appui de la mesure de licenciement, et constestée par le salarié dans les conclusions précitées, la cour d'appel a procédé, par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif propre à permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a rempli l'office que lui prescrivaient les articles L. 122-14-3 et L.

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.958

Cour de cassation

du 6 avril 1989, par lequel l'employeur attirait l'attention de l'intéressé sur les conséquences qui pourraient s'ensuivre, cet élément de fait n'ayant pas été invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel, ni discuté par les parties dans leurs écritures ; alors, d'autre part, que dans son contenu applicable à l'époque des faits litigieux, l'article L.

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-45.621

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'assistance de l'administrateur désigné, l'arrêt prononcé le 21 septembre 1990 a méconnu les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement intervient après l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.162

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux des vingt-trois griefs invoqués contre Mme Duffourc X... par son employeur et décrits précisément dans ses conclusions, et de motiver cette appréciation, au besoin en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée et qui s'imposait compte tenu de l'obligation au secret professionnel à laquelle était tenu l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.807

Cour de cassation

; que, d'autre part, le grief de dénaturation est inopérant dès lors que la nature et le contenu des documents prétendument dénaturés ne sont pas précisés et lesdits documents non produits ; qu'enfin, ayant constaté que les reproches adressés à M. Y... n'étaient pas établis, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7002

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.756

Cour de cassation

se présentant à l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, d'une part, pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, il a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Ressorts de Roubaix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.417

Cour de cassation

, ne pouvoir justifier de sa situation pour cette période ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui caractérisaient une méconnaissance, par le salarié, de son obligation à loyauté et diligence dans l'établissement de ses droits à pension vieillesse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.725

Cour de cassation

une perte de confiance de l'employeur à l'égar e son salarié à l'époque où ils se sont produits ; qu'elle devait nécessairement rechercher s'il s'en était suivi effectivement une perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut être retenu à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et, a fortiori, lorsque de tels faits remontent à plus de trois ans et n'ont jamais été sanctionnés ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. X...

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.625

Cour de cassation

, d'une part, que lorsque le motif du licenciement allégué est en apparence réel et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en laissant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il ne peut suffire d'adresser deux avertissements en quinze jours pour justifier un licenciement et que M. X...

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.016

Cour de cassation

avait dit "vas-y, il ne mérite que ça" ; que, même si elle n'était pas à proprement parler constitutive d'un dénigrement, cette attitude injurieuse et menaçante était par elle-même susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de preuve, que le grief de dénigrement systématique de la société n'était pas établi, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme D...

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