Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 584
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.948
Cour de cassationadressés au salarié par l'employeur, invoqués par celui-ci à l'appui de la mesure de licenciement, et constestée par le salarié dans les conclusions précitées, la cour d'appel a procédé, par pure affirmation, privant son arrêt de tout motif propre à permettre à la Cour de Cassation de s'assurer qu'elle a rempli l'office que lui prescrivaient les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.958
Cour de cassationdu 6 avril 1989, par lequel l'employeur attirait l'attention de l'intéressé sur les conséquences qui pourraient s'ensuivre, cet élément de fait n'ayant pas été invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel, ni discuté par les parties dans leurs écritures ; alors, d'autre part, que dans son contenu applicable à l'époque des faits litigieux, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-45.621
Cour de cassation; qu'en l'absence d'assistance de l'administrateur désigné, l'arrêt prononcé le 21 septembre 1990 a méconnu les textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement intervient après l'ouverture des débats, ce qui est le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.162
Cour de cassation; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux des vingt-trois griefs invoqués contre Mme Duffourc X... par son employeur et décrits précisément dans ses conclusions, et de motiver cette appréciation, au besoin en ordonnant la mesure d'instruction sollicitée et qui s'imposait compte tenu de l'obligation au secret professionnel à laquelle était tenu l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.807
Cour de cassation; que, d'autre part, le grief de dénaturation est inopérant dès lors que la nature et le contenu des documents prétendument dénaturés ne sont pas précisés et lesdits documents non produits ; qu'enfin, ayant constaté que les reproches adressés à M. Y... n'étaient pas établis, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute grave et, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.756
Cour de cassationse présentant à l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, d'une part, pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, il a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Ressorts de Roubaix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.462
Cour de cassationLe juge, qui reconnaît qu'un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 90-42.417
Cour de cassation, ne pouvoir justifier de sa situation pour cette période ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, qui caractérisaient une méconnaissance, par le salarié, de son obligation à loyauté et diligence dans l'établissement de ses droits à pension vieillesse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.725
Cour de cassationune perte de confiance de l'employeur à l'égar e son salarié à l'époque où ils se sont produits ; qu'elle devait nécessairement rechercher s'il s'en était suivi effectivement une perte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aucun fait fautif ne peut être retenu à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et, a fortiori, lorsque de tels faits remontent à plus de trois ans et n'ont jamais été sanctionnés ; qu'en l'espèce, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-44.625
Cour de cassation, d'une part, que lorsque le motif du licenciement allégué est en apparence réel et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en laissant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à déclarer qu'il ne peut suffire d'adresser deux avertissements en quinze jours pour justifier un licenciement et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.956
Cour de cassationLa suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-40.016
Cour de cassationavait dit "vas-y, il ne mérite que ça" ; que, même si elle n'était pas à proprement parler constitutive d'un dénigrement, cette attitude injurieuse et menaçante était par elle-même susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en n'en tenant pas compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation des éléments de preuve, que le grief de dénigrement systématique de la société n'était pas établi, la cour d'appel, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement de Mme D...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.