Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.462

Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-45.462

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le juge, qui reconnaît qu'un doute subsistait sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, forme sa conviction notamment au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que M. X..., entré au service de la société Roty le 1er octobre 1990 comme mouleur sur presse, a été licencié le 18 avril 1991 pour faute lourde ;

Attendu que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié surpris, pendant son service de nuit, allongé dans une voiture en stationnement à proximité de l'établissement et qui avait soutenu ne pas avoir dormi, mais avoir pris le temps de pause auquel il avait droit, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié " reconnaît bien avoir été en position allongée dans la voiture ; que ce fait laisser planer un doute sur la continuité du travail, même si cette pause était légale et n'avait pas d'heure fixée " ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 9 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1669ba5988459c520ba

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