Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 583

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.236

Cour de cassation

un retard administratif et de lui nuire ; alors que, en huitième lieu, l'insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une faute grave ; que l'employeur qui faisait valoir, dans ses conclusions, que son emploi dépassait ses capacités ne pouvait soutenir qu'il avait commis une faute grave ; alors que, en neuvième lieu, il résulte de l'article L.

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-45.056

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de la Société industrielle de Nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... était employée au nettoyage des locaux de la société Sollac à Desvres par la société Brunelle, qui a perdu le marché, repris le 1er janvier 1990 par la société SIN ; Attendu que pour décider que la société SIN avait rompu abusivement le contrat de travail de Mme X...

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.827

Cour de cassation

en constatant à la fois la réalité de la perte du client imposant la réorganisation du service de la salarié et la réalité des propositions effectuées par Nova services et écartant, néanmoins, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L.

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639

Cour de cassation

reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les mêmes faits ne peuvent justifier successivement deux mesures disciplinaires ; qu'en retenant que les griefs invoqués par l'employeur qui avaient déjà donné lieu à des avertissements pouvaient faire l'objet, sans que soit constatée leur réitération d'une nouvelle sanction sous forme de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits constatés et les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-44.556

Cour de cassation

jugée, considère qu'il s'est prononcé sur "la réalité" du motif de licenciement invoqué par l'employeur, alors, d'autre part, que l'annulation de la décision administrative ne laissant rien subsister de celle-ci, il appartient au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'apprécier lui-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de l'annulation prononcée par la juridiction administrative alors qu'il lui appartenait d'apprécier si le motif invoqué par l'employeur, alors même qu'il ne pouvait être qualifié de motif économique, n'en constituait pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.535

Cour de cassation

Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Senelco France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement, pour une cause inhérente à la personne du salarié, doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance, ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que M.

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.773

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait fait l'objet d'un avertissement pour manipulation brutale de malades et qu'il avait persévéré dans un comportement qui s'était révélé dommageable pour l'une des pensionnaires, associant à ces carences, des négligencs incompatibles avec son travail, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'Association maison de retraite Saint-Martin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.627

Cour de cassation

seulement deux d'entre eux, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que les griefs d'inexécution du contrat de travail et d'insuffisance professionnelle manifeste, seuls retenus par la cour d'appel, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la cour d'appel a violé l'article L.

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-44.897

Cour de cassation

refus par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que Mme A... devait seulement éviter de soulever des charges supérieures à 12 kgs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.676

Cour de cassation

aucune disposition pour satisfaire le client ; alors, de troisième part, que la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation des faits en ne recherchant pas si les fautes reprochées au salarié étaient constitutives de cause réelle et sérieuse compte tenu de la nature des fonctions du salarié ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société Dresser produits industriels, envers M.

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.004

Cour de cassation

; que, dans ces conditions, la situation de fait n'est pas établie avec certitude et le caractère fautif n'est pas évident, s'agissant d'une salariée présentant une grande ancienneté et dont la qualité du travail n'a pas été sérieusement mise en cause ; qu'en toute hypothèse, si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-43.784

Cour de cassation

ne pèse pas sur l'employeur mais qu'il appartient aux juges du fond de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes d'insubordination précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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