Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.056
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 91-45.056
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société industrielle de Nettoyage, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section commerce), au profit de Mme Yolande X..., demeurant à Desvres (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Garaud, avocat de la Société industrielle de Nettoyage, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X... était employée au nettoyage des locaux de la société Sollac à Desvres par la société Brunelle, qui a perdu le marché, repris le 1er janvier 1990 par la société SIN ;
Attendu que pour décider que la société SIN avait rompu abusivement le contrat de travail de Mme X... et allouer à cette dernière des dommages-intérêts et des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes se réfère aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et relève que la société SIN a modifié substantiellement le contrat de Mme X... en lui proposant un nouveau contrat "portant sur la région de Boulogne-sur-Mer" ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la reprise du marché par la société SIN avait entraîné le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne Mme X..., envers la Société industrielle de Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721edcd580146773f8c8c
