Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 582

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-42.119

Cour de cassation

d'un concurrent de l'employeur, acte qu'elle a qualifié de puéril, ce qui implique qu'il s'agissait d'un acte sans importance, qui n'était pas de nature à détruire après de longues années de collaboration, la confiance réciproque existant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard de l'article L.

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.534

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Senelco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que M.

6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.142

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs précis de la lettre de licenciement (absence de visite au début de mars, refus d'examiner la demande d'action publicitaire des gérants de Saint-Quentin et d'Amiens, état du magasin de Reims), sous prétexte que M. X... n'aurait pas eu le temps de se ressaisir depuis le 26 février 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.143

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, Mme X... a été licenciée pour ne pas avoir mis en place les dispositions nécessaires pour endiguer le déficit constaté le 10 décembre 1989 ; et qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne devait pas réagir en prenant les mesures qui ont permis au gérant intérimaire de s'apercevoir des vols, la cour d'appel a violé l'article L.

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.489

Cour de cassation

copropriété ne pouvaient lui être imputées ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre en considération le document précité qui établissait la nature exacte des fonctions exercées par Mme Z... et permettait en conséquence de contrôler si les faits reprochés étaient ou non imputables à cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que les consignes écrites, en raison de leur impersonnalité et de leur imprécision, ne pouvaient valoir rappel à l'ordre de la salariée et que les fautes visées ne pouvaient lui être imputées en totalité ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6978

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.073

Cour de cassation

ne visitait pas les points de vente dont elle était responsable, qu'elle ne procédait que sur commandes téléphoniques, bien qu'elle ait reçu des instructions de l'employeur d'avoir à visiter personnellement les clients, que la salariée avait établi de faux rapports d'activité, avait revendu des produits défectueux et avait une baisse du chiffre d'affaires corrélative, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L.

6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-43.440

Cour de cassation

dans son emploi au service de la cantine de la part du personnel, du CHS et du comité d'entreprise ne justifiaient pas, à elles seules, et même en admettant qu'elles aient été mal fondées, la mutation dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise dont l'employeur est seul juge, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6980

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.782

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait les 22 et 24 août 1988 refusé d'exécuter les instructions qui lui était données dans son travail et avait commis de graves manquements dans l'accomplissement de ses tâches ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soud Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-43.153

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que la cour d'appel, qui a décidé de l'existence d'une faute grave au vu d'un ensemble de griefs dont un seul a été invoqué au moment de son licenciement, a violé les articles L. 122-14-2 et L.

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.890

Cour de cassation

de la seule résiliation de leur contrat de surveillance, par les sociétés Mammouth et Ateliers 113, qui relevaient du secteur dont M. X... était responsable, sans relever, dans le comportement professionnel de celui-ci, aucun élément précis susceptible de caractériser son insuffisance professionnelle dans ses relations avec les sociétés susvisées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les juges ne peuvent retenir, pour justifier le licenciement, des griefs autres que ceux formulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 26 avril 1988, la société Asia s'est contentée d'invoquer de manière générale le manque de sérieux de M. X...

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-44.165

Cour de cassation

sur les éléments l'ayant conduite à constater une différence d'activité au service de la société qui établissait au contraire, par la production de la fiche de fonction établie lors de l'embauche, l'identité de poste et l'engagement aux fins de remplacement de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 33 de la convention collective de la métallurgie, d'autre part, qu'en déclarant que les fonctions de Mme Y...

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

; alors, en septième lieu, que la lettre de licenciement adressée à Mme Z... faisait état de multiples griefs autres que ceux analysés par les premiers juges et la cour d'appel ; qu'en déclarant que ces griefs ne constituaient que de "petites erreurs", sans prendre soin d'analyser distinctement et précisément chacun de ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L.

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