Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 581
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.700
Cour de cassationX..., salarié d'une entreprise du bâtiment, se trouvant déjà en grand déplacement, d'accepter son affectation sur un autre chantier proposée par l'employeur du fait des nécessités de son activité professionnelle, constituait une cause, non seulement réelle, mais sérieuse, de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.706
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les article L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-41.989
Cour de cassationcelui-ci ; qu'en conséquence il ne pouvait, en l'espèce, pour décider que le licenciement prononcé le 22 avril 1988 pour motif économique avait une cause réelle et sérieuse, retenir une suppression de poste qui daterait de 1984, tout en constatant que la salariée avait encore travaillé jusqu'au mois de juin 1985 ; que, ce faisant, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le poste avait été supprimé en 1984 sans contredire ses propres constatations selon lesquelles Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.660
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'existence de difficultés d'ordre économique pouvant justifier le licenciement existaient au moment du licenciement de M. X... et si l'employeur était dans l'obligation, en raison de ses difficultés d'ordre économique de modifier à la baisse la rémunération de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'arrêt constate que la lettre de licenciement se réfère au motif économique résultant du refus du salarié de la modification de sa rémunération ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé les difficultés économiques importantes de l'établissement où travaillait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-41.055
Cour de cassation50 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que l'ARAPL avait appuyé ses conclusions relatives au premier grief consistant dans le refus de travailler sans ordres écrits, au moins sur deux lettres, celle des 30 août et 11 septembre 1989 et en omettant celle du 30 août, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; que les mêmes écrits établissaient la réalité du second grief concernant la mise en cause par Mme X... d'autres personnes pour expliquer ses fautes ; que la cour d'appel, en faisant abstraction de ces correspondances a violé de ce nouveau chef les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.317
Cour de cassationd'humeur rendant le travail impossible, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes constate expressément qu'il en était ainsi ; qu'en refusant néanmoins de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail qui résulte de la mésentente entre la salariée et son employeur ne saurait suffire à rendre ce dernier responsable de la rupture ; que, de même, en est-il de l'embauche par l'employeur d'une autre salariée après le départ de la première ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-44.117
Cour de cassationconcurrence difficile, sans rechercher si l'incapacité professionnelle de M. X... ne constituait pas une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, si les mauvais résultats obtenus par lui n'entraînaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu de la situation alarmante de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-42.387
Cour de cassationune somme d'argent, avec intérêts de droit, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, l'insuffisance des résultats obtenus pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en dehors de toute faute ou insuffisance professionnelle, prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déduit l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X... de la seule circonstance, inopérante, qu'elle n'est pas convaincue de son insuffisance professionnelle ; alors, d'autre part, que la société Mondigel reprochant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.116
Cour de cassation, les horaires de travail de ses salariés, sauf pour ceux-ci, s'ils estiment la modification substantielle, à se considérer comme licenciés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les modifications d'horaires imposées par la direction auraient été le fruit d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en faisant peser sur l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement tenant aux propos injurieux de la salariée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 89-45.464
Cour de cassationqu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les modifications du contrat de travail étaient justifiées par les nécessités de l'entreprise ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si les modifications du contrat étaient justifiées par l'intérêt des établissements gérés par l'association, la cour d'appel a violé les article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-45.050
Cour de cassationexerçait, pour la société, des fonctions indépendantes de la gestion de ce portefeuille ; qu'en décidant cependant que le maintien de ce portefeuille au bénéfice de l'employeur constituait l'un des éléments essentiels du contrat de travail de Mme X... et que sa disparition justifiait, dès lors, son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que seul un comportement objectif, et directement imputable au salarié, peut justifier un licenciement prononcé à raison d'un comportement imputable à un autre salarié, quels que soient les liens qui l'unissent à ce dernier, dès lors que l'exécution de son propre contrat de travail n'est pas en cause ; que, dès lors que seul M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-41.239
Cour de cassationne pouvant suppléer ce manque d'information technique préalable à l'utilisation d'un tel matériel ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de l'intéressée ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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