Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 580

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.628

Cour de cassation

l'entreprise ayant disparu, et qu'il avait payés avec ses propres deniers, la cour d'appel a fait ressortir que les autres faits invoqués par l'employeur, que le salarié n'avait pas reconnus, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu juger que ce qu'il a retenu à la charge du salarié ne caractérisait ni une faute lourde, ni une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6950

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.816

Cour de cassation

selon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne reposant sur aucun motif valable, justifiait un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait allégué aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.107

Cour de cassation

'était pas opposable à la société ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que, bien qu'ayant reçu les moyens d'exercer ses nouvelles fonctions, M. Y..., s'était borné, à partir de février 1989, à effectuer quelques passages dans l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi formé par M. Y... : Attendu que M. Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.643

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en application de l'article L. 122-14-2, 2ème alinéa, du Code du travail, l'employeur aurait dû dans sa lettre de licenciement faire état des changements téchnologiques intervenus dans son entreprise et qu'en application des articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail, un contrôle de la motivation du licenciement aurait dû être effectué, la décision procédant d'une mauvaise analyse des faits ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la suppression de l'emploi de Mme Cadet Y...

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.177

Cour de cassation

Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et l'article L. 122-14-3 du même code ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité d'ouvrier nettoyeur par le Crédit commercial de France depuis le 24 juin 1980, a conclu un nouveau contrat de travail comportant des modalités différentes avec la société La Rayonnante, à qui la banque a confié l'entretien de ses locaux ; qu'elle a été licenciée pour motif disciplinaire le 4 décembre 1986 ; Attendu que pour refuser à Mme X...

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.518

Cour de cassation

; alors, troisièmement, qu'en ne déduisant pas des pièces produites que la société Navfco avait violé l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, quatrièmement, qu'en ne relevant pas l'absence de suppression effective des postes de travail des salariés et la réalité d'embauches par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L.

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.646

Cour de cassation

de l'audience de conciliation ; et alors en second lieu que la lettre de licenciement ne mentionnait pas que le licenciement avait un motif économique ; alors en troisième lieu que la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié était la conséquence de l'informatisation de l'entreprise, bien que l'inverse fut vrai, et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la suppression de l'emploi de M. X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise qui était invoquée dans la lettre de licenciement, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société d'architectes Z...

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.888

Cour de cassation

résultant nécessairement de la suppression de poste réelle et justifiée à l'origine de cette proposition ; que dès lors, en se déterminant par un motif inopérant, tiré de ce que le poste de remplacement offert à la salariée n'avait pas été effectivement crée après son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.066

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis plusieurs erreurs de montage de pièces mécaniques dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, faits énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le garage Fiat du Ponant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6958

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.271

Cour de cassation

au contrôle de celui-ci ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'aucun élément ne permettait de penser que la société avait connaissance de ces faits avant l'établissement d'un rapport d'audit et écarter la prescription prévue par l'article L. 122-44 du Code du travail sans violer cette disposition et les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.069

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement puisque le salarié justifiait de sa qualification d'ouvrier hautement qualifié depuis cinq ans, sans avertissement ni remontrance ; qu'elle a, ainsi, violé l'article L.

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 89-40.916

Cour de cassation

à lui reprocher de ne pas avoir produit les déclarations de salaires et de ne pas avoir démontré que les absences fréquentes de Mme X... avait gêné le fonctionnement du service, notamment à la saison des huîtres, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur l'employeur en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que les absences de la salariée avaient perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'ASSEDIC du Sud-Ouest : Vu l'article L.

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