Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 579
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.453
Cour de cassation) et avaient fait l'objet de lettres d'avertissement ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces précédents et de rechercher s'ils ne pouvaient constituer, cumulés à l'absence du 30 mars 1990, une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération de manquements similaires malgré de nombreux avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a relevé que l'absence reprochée, à titre principal, au salarié avait été en fait autorisé par l'employeur ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est dès lors, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de travaux publics Audincourtoise MM. Y... etuyon, ès qualités envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.188
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants, et L. 122-41 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.538
Cour de cassation; que, par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à relever que l'inventaire "n'est pas probant et n'a pu être contradictoire", sans se prononcer sur l'application du contrat faisant la loi des parties ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'abstraction faite des conditions prévues par le contrat de travail, l'employeur avait procédé à l'inventaire sans moyen de contrôle par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742
Cour de cassation122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.428
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hors le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Z... a été, le 21 juillet 1985, licencié pour motif économique par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-41.454
Cour de cassationqui a suivi, que l'employeur était dans l'impossibilité de régler une quelconque somme à ses salariés et n'avait nullement l'intention de le faire ; qu'en se prononçant sur l'exigibilité des salaires sans s'attarder sur l'attitude de l'employeur et son incapacité réelle à régler les salaires, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-42.070
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de rapporter la preuve de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de remplacer dans son service Mme X..., absente de l'entreprise depuis près de deux années ininterrompues et dans l'impossibilité de préciser la date à laquelle elle serait en mesure de reprendre son activité, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.794
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.100
Cour de cassation; que la société Fos Roc faisait notamment valoir que la modification des quotas et pourcentages de rémunération de ses attachés commerciaux avait pour but de réaliser l'adéquation des commissions à l'absence de progression du chiffre d'affaires et donc correspondait à l'intérêt du service ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-41.229
Cour de cassation; qu'en se fondant en l'espèce sur les allégations vagues et invérifiables du directeur musical, lequel ne faisait référence à aucun incident précis qui se serait produit au cours d'un concert ou d'une répétition, pour retenir en dépit de l'opposition de tout l'orchestre, l'insuffisance professionnelle d'un instrumentiste expérimenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.964
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623
Cour de cassation; alors, de deuxième part, que le fait pour une caissière d'omettre d'enregistrer des opérations conclues par la clientèle est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la réfutation des explications de l'employeur relatives à la gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'employeur dans ses écritures, si Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.