Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 579

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.453

Cour de cassation

) et avaient fait l'objet de lettres d'avertissement ; qu'en refusant néanmoins d'examiner ces précédents et de rechercher s'ils ne pouvaient constituer, cumulés à l'absence du 30 mars 1990, une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération de manquements similaires malgré de nombreux avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a relevé que l'absence reprochée, à titre principal, au salarié avait été en fait autorisé par l'employeur ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est dès lors, inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de travaux publics Audincourtoise MM. Y... etuyon, ès qualités envers M.

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.188

Cour de cassation

Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants, et L. 122-41 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.538

Cour de cassation

; que, par suite, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à relever que l'inventaire "n'est pas probant et n'a pu être contradictoire", sans se prononcer sur l'application du contrat faisant la loi des parties ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'abstraction faite des conditions prévues par le contrat de travail, l'employeur avait procédé à l'inventaire sans moyen de contrôle par M.

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.742

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que le refus de la salariée, dissimulé par elle-même de donner suite pendant plusieurs mois aux lettres de rappel, commandements et mises en demeure des organismes sociaux constituait en toute hypothèse une cause réelle et sérieuse de licenciement qui privait Mme X... du droit de percevoir des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt s'est borné à énoncer que si l'article L. 122-27 du Code du travail dispose que la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.428

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hors le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que M. Z... a été, le 21 juillet 1985, licencié pour motif économique par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-41.454

Cour de cassation

qui a suivi, que l'employeur était dans l'impossibilité de régler une quelconque somme à ses salariés et n'avait nullement l'intention de le faire ; qu'en se prononçant sur l'exigibilité des salaires sans s'attarder sur l'attitude de l'employeur et son incapacité réelle à régler les salaires, les juges du second degré ont violé les dispositions de l'article L.

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-42.070

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de rapporter la preuve de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de remplacer dans son service Mme X..., absente de l'entreprise depuis près de deux années ininterrompues et dans l'impossibilité de préciser la date à laquelle elle serait en mesure de reprendre son activité, la cour d'appel a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-42.100

Cour de cassation

; que la société Fos Roc faisait notamment valoir que la modification des quotas et pourcentages de rémunération de ses attachés commerciaux avait pour but de réaliser l'adéquation des commissions à l'absence de progression du chiffre d'affaires et donc correspondait à l'intérêt du service ; que la cour d'appel, en énonçant que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-41.229

Cour de cassation

; qu'en se fondant en l'espèce sur les allégations vagues et invérifiables du directeur musical, lequel ne faisait référence à aucun incident précis qui se serait produit au cours d'un concert ou d'une répétition, pour retenir en dépit de l'opposition de tout l'orchestre, l'insuffisance professionnelle d'un instrumentiste expérimenté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.964

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La maladie du salarié n'entraîne ni l'interruption ni la suspension de ce délai.

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-45.623

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, que le fait pour une caissière d'omettre d'enregistrer des opérations conclues par la clientèle est de nature à constituer, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de la réfutation des explications de l'employeur relatives à la gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de troisième part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'employeur dans ses écritures, si Mme X...

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