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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-43.794

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Prise d'acte • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/07/1993
Numéro d'affaire
90-43.794

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 151-1 et R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en cause du préfet de région ne s'impose que dans les litiges concernant les organismes énumérés par le premier de ces textes, à l'égard desquels cette autorité administrative exerce des pouvoirs de tutelle.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., cadre au service de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), assujettie à la convention collective du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, a, à la suite d'un accident de droit commun, été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 1981 ; que, par lettre du 21 novembre 1984, la caisse primaire d'assurance maladie lui à notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; qu'après un entretien préalable, le 1er septembre 1987, auquel la salariée avait été convoquée en vue de la rupture de son contrat de travail, l'UCANSS a notifié à l'intéressée qu'elle constatait la rupture des relations contractuelles, compte tenu de l'inaptitude de celle-ci à occuper un quelconque emploi ; que Mme X... a, le 7 octobre suivant, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment…