Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 578
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.609
Cour de cassation; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de former sa conviction à cet égard, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le caractère sérieux des faits invoqués n'était "établi par aucune pièce ou document qu'il appartient à l'employeur de communiquer", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.616
Cour de cassation; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 287 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué sans tenir compte de l'écrit contesté, a retenu qu'aucun grief sérieux ne pouvait être adressé à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnieulf air, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.753
Cour de cassationet de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'employeur avait allégué un fait précis et en apparence réel et sérieux, à savoir l'absence prolongée sans autorisation de M. X..., sur lequel il fondait le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que M. X..., engagé le 2 novembre 1988, a été licencié le 10 septembre 1990 ; que dès lors, la cour d'appel, en condamnant la société EPB à verser à ce dernier une indemnité en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.031
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir du doute, la réalité et la matérialité des faits reprochés à M. Y... résultant des déclarations des témoins et de la victime de l'accident matériel et du délit de fuite, que les éléments fournis au débat permettaient à tout le moins de conclure à la réalité et au sérieux du motif de licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., M. Z... et M. A..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.194
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, énonce qu'il n'est pas établi qu'il eût accepté les objectifs de l'employeur, ni que la faiblesse de ses résultats fût de son fait personnel plutôt que celui de facteurs extérieurs, telle la sévérité de la concurrence étrangère, a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.511
Cour de cassationa été engagé en qualité de commis boucher le 3 août 1982 par le gérant de la boucherie Blaszyk, reprise en gérance ultérieurement par M. Y..., et qu'il a été licencié par ce dernier le 4 octobre 1990 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, elle aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.520
Cour de cassationX..., directeur depuis douze ans de l'établissement et auquel aucun reproche n'avait été jusqu'alors adressé, avait pris les mesures nécessaires après les incidents survenus et, qu'en raison des larges responsabilités dont il était investi, il n'avait pas à rendre compte sur le champ à l'association ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.545
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est appuyée sur le seul rapport faux et tendancieux de son chef hiérarchique, n'a pas tenu compte que le salarié était harcelé, que son collègue a été incorrect et que lui-même n'avait pas l'intention de nuire à son entreprise ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 90-43.051
Cour de cassationle moyen, d'une part, après avoir constaté que l'employeur avait "abandonné pratiquement le grief" de contribution active à la détérioration du climat social, la cour d'appel ne pouvait retenir, comme motif de licenciement, qu'il avait tenté de dresser les salariés contre la direction ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-42.526
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1972 en qualité d'aide cuisinière par l'Association d'éducation populaire institution Jeanne d'X..., a été licenciée par lettre du 24 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par application des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.441
Cour de cassationclientèle ou une incapacité à faire face à une difficulté inhabituelle, ne s'était produit qu'une seule fois et que la réalité de l'ensemble des autres griefs n'était pas établie ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la salariée n'avait commis ni une faute lourde ni une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.882
Cour de cassationsi les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la sanction ; qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier la rétrogradation disciplinaire, au motif inopérant que l'annulation de la sanction n'avait pas été demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors subsidiairement qu'en considérant qu'elle n'avait pas à rechercher si les faits reprochés à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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