Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.511
Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-41.511
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1991), que M. X... a été engagé en qualité de commis boucher le 3 août 1982 par le gérant de la boucherie Blaszyk, reprise en gérance ultérieurement par M. Y..., et qu'il a été licencié par ce dernier le 4 octobre 1990 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, elle aurait violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en se fondant sur deux attestations ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas datées, mentionnant des faits imprécis et émanant, pour l'une d'entre elles, d'une personne écrouée comme consommateur et revendeur de stupéfiants ; qu'en second lieu, elle aurait violé l'article 1134 du Code civil en méconnaissant que l'expertise comptable n'impute pas au seul salarié les anomalies constatées ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e0cd580146773f8628
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e0cd580146773f8628.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.
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