Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 577
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.498
Cour de cassationétant décédé en cours d'instance, la procédure a été reprise par ses héritiers ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes au motif que celles-ci étaient imprécises et ne reposaient sur aucun document permettant d'y faire droit alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'elle aurait méconnu l'article 1315 du Code civil, l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne recourant pas à une mesure d'instruction si elle estimait les éléments qui lui étaient soumis insuffisants, et en mentionnant qu'il n'était pas produit de lettre d'engagement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.223
Cour de cassationet A... qui constituaient les seuls éléments de preuve invoqués par la salariée pour établir l'attitude prétendument injurieuse de l'employeur, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations, retenir ensuite comme établis les faits relatés dans ces attestations ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé d'où il déduisait les faits sur lesquels il s'est fondé et qui ne pouvaient résulter des attestations qu'il a purement et simplement écartées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1993, 89-45.051
Cour de cassationl'employeur n'avait pas été dans la nécessité de procéder au remplacement du salarié absent pour maladie, la cour d'appel, devant laquelle celui-ci faisait valoir, sans être contredit, que le médecin du travail l'avait déclaré "apte à mi-temps jusqu'au 15 octobre, puis apte à temps plein" et que l'employeur lui avait refusé une reprise du travail à temps partiel, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la nécessité du remplacement définitif de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.272
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la SCM Beddok, la modification des horaires de Mme X... (suppression de la journée continue, davantage de présence de samedi) n'avait pas été imposée par l'intérêt de la clinique (dont l'activité avait diminué entre 13 et 14 heures et qui avait accueilli un nouveau médecin consultant et opérant le samedi), la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le seul fait que l'annonce de cette modification ait eu lieu dans des conditions prétendument contestables ne suffit pas à priver la modification elle-même du caractère réel et sérieux de sa cause ; qu'en se bornant à critiquer les circonstances dans lesquelles la modification du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.394
Cour de cassationn'avait adressé au salarié, à la suite de la signature d'un contrat, aucune observation jusqu'à son licenciement et que les autres faits reprochés au salarié pour justifier son licenciement n'étaient pas établis ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause satisfaisant aux exigences de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1993, 90-42.582
Cour de cassation; qu'en constatant expressément, que la modification des modalités de rémunération de Mme X..., était la conséquence de mesures prises dans l'intérêt de la gestion de l'entreprise, tout en décidant néanmoins que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société ne pouvait, sans abus, imposer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 91-45.103
Cour de cassationEst légalement justifié, l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant qu'il a agi avec une légèreté blâmable en tentant de faire échec à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.505
Cour de cassation, que, ayant constaté, d'une part, que l'intention frauduleuse de la salariée n'était pas établie et, d'autre part, que la société n'avait pas subi de préjudice, elle ne pouvait, sans se contredire, décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, soumise au régime des horaires variables, n'avait pas arrêté son compteur individuel alors qu'elle cessait son travail, ce qui privait son employeur de la possibilité de contrôler réellement le temps exact de son travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.082
Cour de cassationlicenciement, consécutif au refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, procède d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère substantiel ou non de la modification du contrat, constituée par une mutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés de fonctionnement dans l'agence et a cependant dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.353
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a mis le fardeau de la preuve sur l'employeur en énonçant que celui-ci ne versait aux débats aucun justificatif de l'inaptitude professionnelle de la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur ne démontre pas que des remontrances aient été faites antérieurement à la salariée et que les manifestations précises d'une insuffisance professionnelle n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.504
Cour de cassationBèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Microel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-40.543
Cour de cassation; qu'en affirmant que le congédiement était fondé, sans autre précision, sur la perte de confiance de l'employeur, alors qu'il ressortait des conclusions du salarié que la perte de confiance invoquée était motivée par le fait que l'intéressé avait, en violation de ses obligations légales et contractuelles, proposé à un client des placements immobiliers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin, manque à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu et s'expose à perdre la confiance de son employeur le conseiller financier proposant à la clientèle des produits étrangers à l'activité de celui-ci ; que, dès lors, en retenant que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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