Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 576

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.464

Cour de cassation

Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident survenu à Mlle X..., dont elle n'a d'ailleurs même pas examiné le caractère professionnel ou non professionnel, n'avait pas seulement suspendu le contrat de travail pendant la période de l'arrêt de travail et s'il ne s'était pas trouvé rompu à l'expiration de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-1 du Code du travail et 13-1 de la convention collective nationale des centres équestres ; que, d'autre part, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus persistant de M. Y...

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.533

Cour de cassation

, selon le moyen, que la preuve des faits reprochés au salarié ne saurait résulter de seules allégations ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme Y... sur le seul fondement d'attestations signées des employeurs, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 et L.

6903

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.729

Cour de cassation

, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant à la charge de la société Sodicler la preuve des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

6904

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.161

Cour de cassation

civil ; alors que, d'autre part, en énonçant que Mme X... n'aurait pu justifier sa cessation d'activité au service de M. Y... qu'à la condition de démontrer qu'elle n'était pas entièrement payée par son employeur, ce qu'elle ne faisait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... avait apporté la preuve de ce que Mme X... avait un autre employeur et qu'ainsi elle était seulement employée par lui à temps partiel, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir été licenciée ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M.

6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.739

Cour de cassation

non à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à examiner le bien-fondé de l'introduction dans le contrat de la clause relative au lieu du travail au moment de la conclusion de celui-ci, clause qui avait été acceptée par le salarié en toute connaissance de cause ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas exécuté de façon loyale le contrat de travail, en prenant à l'égard de M. X...

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-45.526

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en considérant que la réalité du motif du licenciement, qui avait été prononcé pour assurer la bonne marche de l'entreprise, n'était pas établie, a dénaturé les pièces versées aux débats, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération les éléments fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-44.546

Cour de cassation

durant la période d'application du plan social (janvier, février 1990), ce qui a motivé le refus d'autorisation de licenciement de la salariée qui avait alors le statut de salarié protégé, sans prendre en considération la proposition de reclassement faite par la société à Mme X... le 13 septembre 1990 qui, refusée par la salariée, a motivé son licenciement notifié le 29 octobre 1990, la cour d'appel a violé l'article L.

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.133

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent fonder leur décision par le seul visa d'une pièce n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en retenant en l'espèce que le salarié avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur, sans énoncer le contenu de ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.997

Cour de cassation

qui ne correspondent plus à celles pour lesquelles il a été embauché, et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de M. X..., engagé en qualité de chef comptable, à occuper le poste transformé de directeur administratif et financier requérant des compétences informatiques approfondies, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'il résultait de l'arrêt du Conseil d'Etat que l'emploi de M. X...

6910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 91-41.803

Cour de cassation

avait, en tant que cadre, autorité pour proposer une prime à une salariée, que le supérieur hiérarchique de cette salariée, M. X... était informé de cette décision et avait donné son accord, que la prime n'a pas été versée en raison du départ de M. X... et du refus de la direction générale de Lévitan, que le doute doit profiter au salarié, qu'aucune faute grave ne peut être reproché à M. Y... ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y...

6911

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-42.005

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que, la formalité de l'entretien préalable est applicable au licenciement individuel pour motif économique quelque soit l'ancienneté de la salariée et l'effectif de l'entreprise et que le non-respect de la procédure légale de licenciement entraîne nécessairement pour ladite salariée un préjudice dont à lui appartient d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.560

Cour de cassation

d'assurer par une nouvelle organisation du service vestiaire un meilleur fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant différemment en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que malgré ces données convergentes, un doute subsistait sur la réalité de la restructuration alléguée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et prive son arrêt de base légale au regard des textes précités, ensemble des articles L. 122-25-2 et L.

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