Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 575
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.327
Cour de cassationet d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait facilité les détournements opérés par son supérieur ; que la déloyauté de la salariée envers son employeur était donc caractérisée ; qu'en admettant qu'aucun élément objectif ne pouvait être retenu à son encontre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de l'Association l'Ilot soutenant qu'elle n'avait pu avoir connaissance des faits fautifs de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.203
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé par une lettre du 18 octobre 1989 qui énonçait les motifs du licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il était établi que Mme X... ne tenait pas compte de l'avis du conseil d'administration et que des erreurs imputables à la directrice avaient été relevées dans les comptes, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.134
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'après avoir relevé le détail des pièces qu'elle avait produites à l'appui du licenciement économique, la cour d'appel en a tiré des conséquences erronées en décidant qu'il appartenait à l'employeur de supporter la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.443
Cour de cassationdu salarié si la mutation n'avait pas entraîné pour lui une déclassification et une baisse de salaire, et si elle était en outre justifiée par l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'à défaut le refus légitime opposé privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.286
Cour de cassationcette boîte a été découverte" ; Mais attendu, qu'en raison de l'imprécision des circonstances de fait dans lesquelles le salarié a été trouvé en possession d'une boîte de conserve, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports de Cesare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.350
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.017
Cour de cassationréelle et sérieuse de licenciement peu important qu'elle ait ou non généré une baisse du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel en estimant abusif le licenciement de Mme X... au seul motif qu'il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit la conséquence de la gestion de Mme X... n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.474
Cour de cassationDès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.531
Cour de cassationde sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si, comme il est constaté par l'arrêt attaqué, la C.P.V.S. n'a pas outrepassé ses pouvoirs en procédant unilatéralement à une modification substantielle du contrat de travail qui la liait à M. Y..., et a pris, ainsi, l'initiative de la rupture de ce contrat, la cour d'appel ne pouvait légalement justifier, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.537
Cour de cassationréel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au prétexte que l'employeur, dont il est pourtant constaté qu'il a tenté de trouver au sein de l'entreprise une affectation correspondant aux possibilités physiques et psychologiques de Mme X..., aurait dû l'affecter à un poste où ses absences auraient été de moindre conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'absence de la salariée depuis le 4 décembre 1987 ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.726
Cour de cassationqualité, l'employeur n'était pas légitimement fondé à ne pas imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des deux salariés les malfaçons commises, et à considérer qu'elles révélaient nécessairement l'incompétence de chacun d'eux au poste de chef d'équipe pour lequel ils avaient été engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résulte du registre d'audience que le conseil de MM. Y... et X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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