Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 575

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6889

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.327

Cour de cassation

et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X... avait facilité les détournements opérés par son supérieur ; que la déloyauté de la salariée envers son employeur était donc caractérisée ; qu'en admettant qu'aucun élément objectif ne pouvait être retenu à son encontre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a omis de répondre au chef des conclusions de l'Association l'Ilot soutenant qu'elle n'avait pu avoir connaissance des faits fautifs de Y...

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.203

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé par une lettre du 18 octobre 1989 qui énonçait les motifs du licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé qu'il était établi que Mme X... ne tenait pas compte de l'avis du conseil d'administration et que des erreurs imputables à la directrice avaient été relevées dans les comptes, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6891

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.134

Cour de cassation

licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de préavis à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un client s'était plaint et qu'il y avait un doute sur le comportement du salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, partant, violé les articles L. 122-6 et 8 et L. 122-14-3 et L.

6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-44.329

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'après avoir relevé le détail des pièces qu'elle avait produites à l'appui du licenciement économique, la cour d'appel en a tiré des conséquences erronées en décidant qu'il appartenait à l'employeur de supporter la charge de la preuve du bien-fondé du licenciement de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

6893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.443

Cour de cassation

du salarié si la mutation n'avait pas entraîné pour lui une déclassification et une baisse de salaire, et si elle était en outre justifiée par l'intérêt de l'entreprise de sorte qu'à défaut le refus légitime opposé privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

6894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.286

Cour de cassation

cette boîte a été découverte" ; Mais attendu, qu'en raison de l'imprécision des circonstances de fait dans lesquelles le salarié a été trouvé en possession d'une boîte de conserve, la cour d'appel a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, et, d'autre part, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports de Cesare, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.350

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sogelerg, de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

6896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.017

Cour de cassation

réelle et sérieuse de licenciement peu important qu'elle ait ou non généré une baisse du chiffre d'affaires ; que la cour d'appel en estimant abusif le licenciement de Mme X... au seul motif qu'il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit la conséquence de la gestion de Mme X... n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L.

6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.474

Cour de cassation

Dès lors que le règlement intérieur de l'entreprise prévoit que les absences injustifiées ne donneront lieu, pour la première fois, qu'à un avertissement sans sanction et que le " renvoi avec préavis " ne pourra être décidé qu'au quatrième avertissement, la cour d'appel ne peut retenir l'existence d'une seule absence sans autorisation pour caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-43.531

Cour de cassation

de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si, comme il est constaté par l'arrêt attaqué, la C.P.V.S. n'a pas outrepassé ses pouvoirs en procédant unilatéralement à une modification substantielle du contrat de travail qui la liait à M. Y..., et a pris, ainsi, l'initiative de la rupture de ce contrat, la cour d'appel ne pouvait légalement justifier, au regard de l'article L.

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.537

Cour de cassation

réel et sérieux ; qu'en statuant autrement, au prétexte que l'employeur, dont il est pourtant constaté qu'il a tenté de trouver au sein de l'entreprise une affectation correspondant aux possibilités physiques et psychologiques de Mme X..., aurait dû l'affecter à un poste où ses absences auraient été de moindre conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'absence de la salariée depuis le 4 décembre 1987 ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-40.726

Cour de cassation

qualité, l'employeur n'était pas légitimement fondé à ne pas imputer à l'un plutôt qu'à l'autre des deux salariés les malfaçons commises, et à considérer qu'elles révélaient nécessairement l'incompétence de chacun d'eux au poste de chef d'équipe pour lequel ils avaient été engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il résulte du registre d'audience que le conseil de MM. Y... et X...

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