Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 574
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.552
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.365
Cour de cassationde la collection ; qu'en considérant que la société n'avait pas tenu rigueur à M. X... de ses insuffisances en 1986-1987, faute d'avoir adressé aucune mise en garde durant ces deux années, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des lettres d'avertissement afférentes à cette période d'activité, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résultait des conclusions d'appel de la société, que la collection "élégance", non remise en temps utile à M. X..., se composait d'articles de joaillerie allemande, intéressant un nombre fort limité de clients ; qu'en considérant que l'absence de fourniture de cette collection en mars 1988 "avait privé, à coup sur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-42.560
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'employeur qui licencie le salarié dès la constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude physique de l'intéressé à son emploi dans le secteur du bâtiment, sans recherche d'éventuelles solutions de reclassement dans d'autres secteurs d'activité de l'entreprise, ni justification d'une impossibilité d'un tel reclassement. Ce licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse ouvre droit au profit du salarié à une indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-43.374
Cour de cassationisolateurs et l'utilisation de la ceinture de sécurité, et a néanmoins estimé que ces manquements aux règles de sécurité pouvaient justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X..., alors que celui-ci ne faisait qu'exécuter les ordres de son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi violé ; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-42.321
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le refus du salarié d'exécuter un voyage supplémentaire était justifié et a fait ressortir que l'employeur avait mis fin au contrat de travail de manière précipitée ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 19 de la convention collective applicable, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 91-40.393
Cour de cassationde M. Y... avait constamment diminué de 1983 à 1986 et qu'il en était de même de la production moyenne individuelle de l'équipe qui travaillait sous sa responsabilité et qu'il avait ainsi fait preuve d'insuffisance professionnelle, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 89-43.876
Cour de cassation'accord écrit du salarié ; qu'ainsi, en déclarant abusif le licenciement fondé sur une insuffisance de résultats, au motif que la fixation d'un objectif d'augmentation de chiffre d'affaires de 8 % en 1984 constituait une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-40.291
Cour de cassationet au trésorier, qu'il avait entretenu des relations difficiles avec les chefs d'entreprise ou les salariés et que, dans sa gestion, il n'avait pas tenu compte des directives du conseil d'administration ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Louis-Joseph-Dogue procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis-Joseph-Dogue, envers l'Association régionale pour la formation professionnelle BTP (AREF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-45.085
Cour de cassation, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société Nuit et Jour n'avait pas respecté les obligations relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et R. 516-45 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... ne pouvait pas être reclassée au sein de la société Nuit et Jour dont il est constaté qu'elle poursuivait son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement, privant sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-41.619
Cour de cassationqu'en l'espèce, ayant expressément constaté que le nouveau tableau de service que les salariés licenciés refusaient d'appliquer avait été établi par leur employeur en exécution du contrat de prestation de service conclu avec EDF pour le gardiennage d'une centrale nucléaire, la cour d'appel ne pouvait affirmer que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-40.432
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que les règles d'hygiène élémentaire n'étaient pas observées au rayon boucherie, dont M. X... avait la responsabilité, ce qui était attesté par un contrôle des services vétérinaires, et que les résultats du rayon en avaient été affectés ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Veleux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 92-42.227
Cour de cassationDès lors que dans la lettre de notification du licenciement, l'employeur a invoqué seulement un motif économique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'examiner le motif disciplinaire invoqué ultérieurement par l'employeur et, qu'ayant constaté que l'employeur soutenait que le motif économique invoqué dans la lettre de notification du licenciement n'était pas réel, décide que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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