Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.552

Arrêt du 3 novembre 1993Pourvoi n° 92-41.552

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1992), que Mme Y..., médecin psychiatre, engagée le 31 mars 1977 en qualité de médecin coordinateur par l'Association pour adultes et jeunes handicapés, a été licenciée pour faute grave le 20 octobre 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur soutenait, en page 4 de ses conclusions devant la cour d'appel, que le médecin avait procédé àl'hospitalisation de M. X..., sans prévenir le directeur, présent à ce moment-là dans l'établissement, comme l'y contraignait son contrat de travail, qu'il s'agissait d'un grave manquement par le médecin à ses obligations contractuelles qui ne l'autorisaient qu'à proposer l'hospitalisation et l'obligeaient à tenir informé de ses activités le directeur qui, seul, avait le pouvoir de faire hospitaliser un usager à l'extérieur ; qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs de l'arrêt ne répondent pas à ces conclusions, alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si le médecin n'avait pas commis une faute grave en hospitalisant, de son propre chef, un usager, sans en référer au directeur et sans l'en tenir informé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en outre, en omettant de rechercher, comme l'y invitait l'appelant tout au long de ses conclusions, si le conflit existant entre le médecin et le directeur, dont elle constatait la réalité, ne rendait pas désormais toute collaboration impossible et interdisait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, l'employeur versant régulièrement aux débats d'appel deux attestations relatant que la mise en cause, par le médecin, du directeur de l'institution avait eu lieu au cours d'une réunion du 21 juin 1979 à laquelle assistaient les parents des usagers de cette institution, lesquels avaient été choqués par cette intervention, la cour d'appel ne pouvait légalement se borner à retenir que les propos reprochés au médecin avaient été proférés dans l'enceinte de

l'institution et que le contenu des phrases prononcées n'avait pas été indiqué, sans rechercher si ces propos ne revêtaient pas le caractère de faute grave eu égard à la publicité qui leur avait été ainsi donnée et à l'effet qu'ils avaient produit sur l'assistance ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'hospitalisation de M. X... avait été ordonnée par Mme Y... en raison de l'urgence ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que Mme Y... s'était bornée à poser des questions sur les causes et les conséquences du conflit l'opposant au directeur ;

Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave ; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH), envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137220bcd580146773f9c8c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220bcd580146773f9c8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.