Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 573
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.397
Cour de cassation, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.633
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû noter que la proposition de mutation tenait compte des postes disponibles et que la proposition d'un emploi d'attaché à Caen avec maintien des avantages acquis reposait sur les nécessités de l'entreprise et ne constituait pas un détournement de pouvoir ou un abus de droit de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-42.058
Cour de cassationdes connaissances, prévues par les décrets des 17 juillet 1984 et 10 juin 1986, qui prévoient une autorisation d'exercer et habilitent les titulaires de cette autorisation à effectuer les mêmes actes que les manipulateurs diplômés ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.393
Cour de cassationprincipal de Mlle Véronique X... n'avait pas été celui d'emballeuse, transféré dans l'usine nouvelle, les autres tâches n'ayant été que ponctuelles et occasionnelles, de sorte que la salariée ne pouvait être conservée pour leur seul exercice sur cet ancien site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et l. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'en décembre 1989, l'employeur avait procédé à de nouvelles embauches sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Touflet, ces contrats n'étaient pas des contrats à durée déterminée de deux à quatre semaines pour surcroît exceptionnel d'activité en fin d'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.779
Cour de cassationreprendre son travail les jours suivants, sans rechercher quelles instructions elle avait reçues dudit responsable de la société, et sans s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une incitation au départ de la société ; qu'en lui reprochant néanmoinsd'avoir pris l'initiative du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui aexpressément admis que Mme Y..., supérieure hiérarchique de Mme D'Al Corso, l'avait effectivement invitée elle aussi à partir après l'altercation, ne pouvait pas davantage reprocher à l'intéressée de s'être considérée comme licenciée sans omettre de tirer de ses constatations les justes conséquences, violant à nouveau l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.422
Cour de cassationpersonnel hospitalier annoncé par l'employeur aux salariés dans un courrier du 26 juin 1985, que Mme X... n'avait pas donné son accord à cette suppression et que jusqu'alors la Croix rouge n'avait jamais fait état du problème des absences de la salariée dues aux conséquences d'un très grave accident de la circulation ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.532
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve précise et crédible des faits reprochés, qu'il subsiste pour le moins un doute quant àl'existence du refus de vente et l'auteur de ce refus de vente et que ce doute devant profiter à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.432
Cour de cassationX..., engagé le 31 janvier 1985 par la Banque Worms en qualité de cadre, a été licencié le 10 février 1989, au motif qu'il avait refusé une mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, se fonder sur la subsistance d'un doute pour considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'après avoir exercé les pouvoirs d'investigation que lui confère ce texte ; qu'ainsi, en affirmant qu'un doute subsistait sur la réalité du refus de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741
Cour de cassation; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à la cour d'appel d'exiger que l'employeur établisse d'une façon certaine la réalité des faits allégués, que le doute qui profite au salarié résultait de la lettre de licenciement qui énonçait "il est surprenant que" "il est très troublant que" ; qu'en statuant sur des faits qui n'ont pas été clairement établis et pour lesquels l'employeur n'avait pas une certitude, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.444
Cour de cassationsignificative du chiffre d'affaire de ce praticien s'était produite du fait de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.839
Cour de cassationLa cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.054
Cour de cassationcelui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une telle cause, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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