Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 573

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.397

Cour de cassation

, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.633

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû noter que la proposition de mutation tenait compte des postes disponibles et que la proposition d'un emploi d'attaché à Caen avec maintien des avantages acquis reposait sur les nécessités de l'entreprise et ne constituait pas un détournement de pouvoir ou un abus de droit de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le salarié avait été licencié pour avoir refusé d'accepter la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'ayant constaté que l'employeur avait convoqué M. X...

6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-42.058

Cour de cassation

des connaissances, prévues par les décrets des 17 juillet 1984 et 10 juin 1986, qui prévoient une autorisation d'exercer et habilitent les titulaires de cette autorisation à effectuer les mêmes actes que les manipulateurs diplômés ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.393

Cour de cassation

principal de Mlle Véronique X... n'avait pas été celui d'emballeuse, transféré dans l'usine nouvelle, les autres tâches n'ayant été que ponctuelles et occasionnelles, de sorte que la salariée ne pouvait être conservée pour leur seul exercice sur cet ancien site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et l. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en déclarant qu'en décembre 1989, l'employeur avait procédé à de nouvelles embauches sans rechercher si, ainsi que le soutenait la société Touflet, ces contrats n'étaient pas des contrats à durée déterminée de deux à quatre semaines pour surcroît exceptionnel d'activité en fin d'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-41.779

Cour de cassation

reprendre son travail les jours suivants, sans rechercher quelles instructions elle avait reçues dudit responsable de la société, et sans s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une incitation au départ de la société ; qu'en lui reprochant néanmoinsd'avoir pris l'initiative du départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui aexpressément admis que Mme Y..., supérieure hiérarchique de Mme D'Al Corso, l'avait effectivement invitée elle aussi à partir après l'altercation, ne pouvait pas davantage reprocher à l'intéressée de s'être considérée comme licenciée sans omettre de tirer de ses constatations les justes conséquences, violant à nouveau l'article L.

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.422

Cour de cassation

personnel hospitalier annoncé par l'employeur aux salariés dans un courrier du 26 juin 1985, que Mme X... n'avait pas donné son accord à cette suppression et que jusqu'alors la Croix rouge n'avait jamais fait état du problème des absences de la salariée dues aux conséquences d'un très grave accident de la circulation ; que la cour d'appel a violé l'article L.

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.532

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve précise et crédible des faits reprochés, qu'il subsiste pour le moins un doute quant àl'existence du refus de vente et l'auteur de ce refus de vente et que ce doute devant profiter à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.432

Cour de cassation

X..., engagé le 31 janvier 1985 par la Banque Worms en qualité de cadre, a été licencié le 10 février 1989, au motif qu'il avait refusé une mutation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, se fonder sur la subsistance d'un doute pour considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'après avoir exercé les pouvoirs d'investigation que lui confère ce texte ; qu'ainsi, en affirmant qu'un doute subsistait sur la réalité du refus de M. X...

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.741

Cour de cassation

; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à la cour d'appel d'exiger que l'employeur établisse d'une façon certaine la réalité des faits allégués, que le doute qui profite au salarié résultait de la lettre de licenciement qui énonçait "il est surprenant que" "il est très troublant que" ; qu'en statuant sur des faits qui n'ont pas été clairement établis et pour lesquels l'employeur n'avait pas une certitude, la cour d'appel a violé l'article L.

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.444

Cour de cassation

significative du chiffre d'affaire de ce praticien s'était produite du fait de la salariée ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le jugement s'exprime de façon dubitative alors que si un doute subsiste il profite au salarié ; que le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-40.839

Cour de cassation

La cour d'appel, qui relève qu'une salariée a abusé de la liberté qui lui était laissée d'accorder des rabais et qu'elle n'a pas adressé de compte-rendus à la direction, se réfère aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui lui reprochait le non-respect des procédures, la transgression des instructions de ses responsables, le dénigrement de ceux-ci, le refus de se mettre en conformité avec les règles de l'entreprise et la non- atteinte des objectifs.

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 92-41.054

Cour de cassation

celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser la faute grave invoquée par l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une telle cause, la cour d'appel a violé l'article L.

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