Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.397
Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-42.397
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que le vol n'était pas établi; qu'elle a pu décider que la faute grave n'était pas constituée; qu'ensuite, appréciant le comportement du salarié,elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et séieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et séieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Savidis Ecomarché, dont le siège est route de Poitiers, à Saint-Savin (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant "La Croix de Pierre", à Saint-Savin (Vienne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Garaud, avocat de la société Savidis Ecomarché, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 1992) que M. X..., engagé le 8 octobre 1987 par la Société Savidis Ecomarché en qualité de boucher gestionnaire, a été licencié pour faute lourde le 10 septembre 1990 ; qu'il lui était reproché le vol d'une bouteille de spiritueux ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et séieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et séieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave, ou à tout le moins un motif réel et sérieux de licenciement, en raison de la perte de confiance que cette attitude entraîne nécessairement, le fait, par le responsable d'un rayon de supermarché, d'omettre volontairement ou non, de signaler à la caisse du magasin l'achat d'une bouteille d'alcool qu'il a emportée ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'en tout hypothèse, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas de nature àentraîner une perte de confiance telle qu'elle rendait nécessaire son licenciement et interdisait la poursuite des relations de travail durant la durée limitée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, relevé que le vol n'était pas établi ; qu'elle a pu décider que la faute grave n'était pas constituée ;
qu'ensuite, appréciant le comportement du salarié,elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Savidis Ecomarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372203cd580146773f97c8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372203cd580146773f97c8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.
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