Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.422

Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-42.422

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée a totalisé, en moyenne, 135 jours d'absence par an depuis 1981; que ces absences longues et répétées ont perturbé gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992), que Mme X., engagée le 14 janvier 1980 par l'association Croix rouge française, en qualité d'aide-soignante à mi-temps, a été licenciée le 16 décembre 1985, pour absences fréquentes et répétées incompatibles avec les exigences de son service.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., domiciliée chez Me Y..., ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de l'Association Croix Rouge, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association Croix Rouge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992), que Mme X..., engagée le 14 janvier 1980 par l'association Croix rouge française, en qualité d'aide-soignante à mi-temps, a été licenciée le 16 décembre 1985, pour absences fréquentes et répétées incompatibles avec les exigences de son service ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de cotisations indûment prélevées sur les indemnités journalières, alors, selon le pourvoi, de première part, que la cour d'appel s'est contredite en disant, dans son dispositif, qu'elle réforme le jugement déféré tout en déboutant la salariée de ses demandes comme l'avait décidé le jugement frappé d'appel ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que le véritable motif de son licenciement était le refus de la salariée de la suppression d'une prime de 8,21 % réservée au personnel hospitalier annoncé par l'employeur aux salariés dans un courrier du 26 juin 1985, que Mme X... n'avait pas donné son accord à cette suppression et que jusqu'alors la Croix rouge n'avait jamais fait état du problème des absences de la salariée dues aux conséquences d'un très grave accident de la circulation ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui réclamait la somme de 7 460 francs à titre de remboursement des cotisations indûment prélevées sur les indemnités journalières ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la contradiction alléguée procède d'une erreur matérielle évidente qui peut être rectifiée par les autres mentions de l'arrêt et ne saurait, en tout cas, donner lieu à ouverture à cassation ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la salariée a totalisé, en moyenne, 135 jours d'absence par an depuis 1981 ; que ces absences longues et répétées ont perturbé gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a répondu, en les rejetant, aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le premier moyen est irrecevable et que les deux autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers l'Association Croix Rouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137220dcd580146773f9d6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.