Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.532
Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-42.532
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit lui sont applicables.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Quartier La Ratte à Chantemerle-les-Blés (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Conforama, dont le siège social se situe Route Départementale 7 à Etoile-sur-Rhône (Drôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 27 juillet 1981 en qualité de vendeur par la Société Conforama, a été licencié le 7 janvier 1991 ;
qu'il lui était reproché d'avoir le premier week-end de décembre refusé de vendre une hotte aspirante à un client ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas rapporté la preuve précise et crédible des faits reprochés, qu'il subsiste pour le moins un doute quant àl'existence du refus de vente et l'auteur de ce refus de vente et que ce doute devant profiter à M. X... ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Conforama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137220dcd580146773f9d74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.
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