Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 572

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002

Cour de cassation

des solutions proposées par l'employeur au salarié pour qu'il reprenne le même poste avec les précautions souhaitées par le médecin du travail ou pour qu'il se forme à un autre poste n'a pu résoudre le désaccord ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, en déclarant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.868

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour apprécier le motif réel et sérieux du licenciement de M. de X..., àenvisager les rapports existants entre le directeur et le secrétaire général, sans examiner, en l'état des énonciations de la lettre de licenciement et des conclusions de la CAEPF, l'attitude de M. de X... à l'égard du président de la CAEPF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, répondant aux conclusions et procédant à la recherche invoquées, la cour d'appel a relevé que les faits allégués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre d'agriculture et d'élevage de la Polynésie française, envers M.

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.407

Cour de cassation

avec le projet concurrentiel contenu dans la lettre de licenciement et susceptible de caractériser l'ampleur et les modalités de la faute imputée à M. X... ; que le sursis à statuer s'imposait donc et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 4 du Code de procédure civile, 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L.

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.176

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.344

Cour de cassation

de la maladie du salarié, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en affirmant que la SARL René Julien était en mesure de faire face au reclassement de M. X... sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir une telle possibilité, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le marché d'entretien s'achevait le 30 août 1989, a relevé que la société René Julien n'avait pas informé en temps utile la société Aigle Azur de l'accident du travail de M. X...

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.088

Cour de cassation

établissement de fausses notes de frais- était en apparence de nature à constituer, au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de former sa conviction et de la motiver en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe àl'employeur ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas porté plainte contre M.

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 89-45.052

Cour de cassation

être sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'à tout le moins, en se contentant d'affirmer l'absence de griefs nouveaux du 26 au 31 octobre sans rechercher s'il en existait depuis les faits sanctionnés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants et L.

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-42.072

Cour de cassation

et en lui demandant quand elle portait une jupe de se mettre à contre-jour afin que l'on aperçoive ses sous-vêtements, a considéré que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de la liberté actuelle dans le domaine des propos à caractère sexuel et de la familiarité qui régnait dans le service, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail et 9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits imputés au salarié s'incrivait dans un contexte de grande familiarité et que l'employeur tolérait le comportement du salarié, ce qui lui retirait sa gravité ; qu'en l'état de ces constatation, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-43.822

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions légales concernant le contrat à durée déterminée sont régies par la section 1 du livre I, titre 2, chapitre 2 du Code du travail, et non par la section 2 concernant la résiliation du contrat à durée indéterminée ; que l'article L. 122-14-3 du Code du travail exclut l'applicationà la rupture du contrat à durée déterminée des dispositions concernant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le juge a l'obligation de se prononcer sur l'existence ou l'absence de faute grave par référence à l'article L. 122-3-8 du Code du travail et non par référence à l'article L.

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 90-44.350

Cour de cassation

; qu'en tous cas, la cour d'appel n'a pas constaté que lesdits faits de détournement de matériau nécessaires à l'activité, et de clientèle, révélés postérieurement au licenciement, avaient été connus de l'employeur avant celui-ci ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-2 et des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors encore que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'activité de M. X...

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-42.551

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1991) qui a retenu l'existence d'un licenciement, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail - dans sa rédaction antérieure au 2 août 1989- et de l'article L. 122-14-3 du même code, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail au regard des motifs invoqués par l'employeur, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 2 janvier 1989 convoquant M. X...

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 89-44.193

Cour de cassation

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a constaté que la preuve du montant de la somme réclamée par M. X... n'était pas apportée par ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondée sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu que pour débouter M. X...

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