Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 571

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6841

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-44.097

Cour de cassation

a adressé à Mme X..., son employeur, et à son mari des propos injurieux et racistes ; d'où il suit qu'en refusant pourtant de voir dans un tel comportement une faute lourde mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article L.

6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-45.754

Cour de cassation

que, de plus, en cas de litige relatif au licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; que, dès lors, il ne peut se dispenser d'examiner les griefs contenus dans la lettre d'énonciation des motifs sans méconnaître les termes du débat et violer les articles 4, 5, 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14.2, et L.

6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.799

Cour de cassation

Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 4 janvier 1962 en qualité de maçon par la société d'exploitation des Etablissements Bourrel, a été licencié pour faute grave le 13 janvier 1989 ; qu'il lui était reproché un refus d'obéissance et un vol de matériel sur un chantier sis à Aigues-Vives ; que M. Y...

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.254

Cour de cassation

par sa double qualité de créateur et de président directeur général d'une société, risquant de concurrencer la société Mecarden tout en constatant explicitement qu'antérieurement à son licenciement, M. X... n'avait commis aucun agissement concurrentiel et qu'il était, au demeurant, relevé de toute obligation de non-concurrence pour la période postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-43.790

Cour de cassation

X..., tout en étant toujours présent dans les locaux, s'était absenté de la salle d'activité pendant un quart d'heure pour effectuer un autre travail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir, à l'encontre de M. X..., un quelconque motif réel et sérieux de licenciement, sans violer les articles L. 122-14-3 et L.

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-41.811

Cour de cassation

produite aux débats par la Société Sebdo ne permettait pas de "caractériser objectivement les limites de la valeur professionnelle de Mme Y..." ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les motifs de licenciement étaient ou non fondés sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle de l'employeur dans l'appréciation de l'aptitude d'un salarié à être affecté à un autre poste ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que la Société Sebdo avait dû procéder à la réorganisation du journal et supprimer le poste de Mme Y...

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.280

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les faits qualifiés de vols dont le salarié avait été relaxé, a retenu que la négligence dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de son travail avait permis à deux autres salariés de soustraire frauduleusement des marchandises ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Monoprix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.293

Cour de cassation

; que l'absence de poste disponible constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en estimant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce que la société IRF n'avait pas été en mesure d'offrir au salarié un emploi similaire et une rémunération équivalente à celui et à celle qui ont caractérisé sa situation aux Etats-Unis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la société IRF s'était prévalue, dans la lettre de licenciement, d'un motif économique de licenciement tenant à la restructuration du service dans lequel M. X...

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.334

Cour de cassation

que la soi-disante absence motivée de M. de Carvalho ait pu engendrer une perte de confiance chez son employeur, alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que l'arrêt infirmatif attaqué n'a relevé aucun élément objectif à l'appui de cette allégation ; que la cour d'appel a violé l'article L.

6850

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.553

Cour de cassation

122-14 du Code du travail, alors, de seconde part, que les faits retenus n'avaient pas été à l'origine du licenciement et n'avaient pas été discutés lors de l'entretien préalable, et que lorsque le licenciement survient pour un motif disciplinaire, seuls les faits invoqués lors de l'entretien préalable et pour lesquels le salarié a pu s'expliquer doivent être examinés par le juge ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L.

6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-44.714

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sataix, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 et l'article L. 321-9 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des causes d'un licenciement hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X...

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-42.840

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les deux motifs invoqués dans la lettre étaient un absentéisme fréquent et l'aborption de drogues ; que la cour d'appel retient à l'appui de sa décision des retards fréquents et une enquête de gendarmerie par des faits d'utilisation de drogues ; que de la sorte, elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, la cour d'appel a relevé que les griefs faits au salarié concernant son manque de ponctualité et l'utilisation de drogue étaient établis ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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