Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 570
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-43.908
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.162
Cour de cassationétait en droit de faire état du contenu de l'entretien préalable, nonobstant l'absence d'énoncé des causes de la rupture dans la lettre de licenciement elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11 B de la convention collective applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-44.868
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la SNC Administration immobilière parisienne (AIP) et du GIE GESTIMMO, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.359
Cour de cassationd'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.997
Cour de cassationY... avait été nommé responsable de la fabrication, sans constater la suppression de ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, en considérant que M. Y... ne rapportait pas la preuve que son poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a constaté que l'emploi de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-42.781
Cour de cassationprofessionnelle lui eût été refusée, se désintéresse de son travail et s'ouvre à son employeur de son intention de quitter l'entreprise et de s'installer à son compte dans une branche d'activité totalement différente, repose nécessairement sur un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Rivalier ne faisait état d'aucun fait précis et vérifiable susceptible d'étayer son affirmation sur la réalité de son grief tiré de l'absence de motivation du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-44.355
Cour de cassationde l'année 1989 et, notamment, la baisse de 120 quintaux par mois subi entre janvier et septembre 1989 ne caractérisaient pas l'existence de difficultés économiques justifiant le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué par la société pour le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, revêt le caractère d'un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que, faute d'avoir recherché si l'emploi de M. X... avait été supprimé en raison de difficultés économiques, ainsi que le faisait valoir la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.760
Cour de cassationintervenu et de constater que le personnel a été engagé pour occuper durablement des emplois qui auraient pu être confiés aux salariés licenciés à l'époque de la rupture, la cour d'appel, qui devait apprécier la réalité et le sérieux des motifs des licenciements à la date où ils sont intervenus, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.524
Cour de cassationdélais de pointage des paiements ; qu'en écartant toute faute de gestion de M. X... pour absence de suivi du recouvrement des créances et dans la vérification des règlements au seul motif que le commissaire aux comptes n'aurait pas évoqué ces fautes dans ses rapports annuels, la cour d'appel a violé l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors d'autre part, que M. X..., exerçant les fonctions de gestionnaire de la clinique au coefficient 600 de la convention collective de l'Union des hospitalisations privées à but lucratif, avait le pouvoir de contracter avec les fournisseurs mais non celui de choisir ces fournisseurs ; qu'en écartant toute faute de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.057
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que, dans le cadre de l'application du décret du 6 juillet 1962, l'employeur était en droit de différer la réintégration de Mme X... dont le congé de disponibilité avait duré plus de trois ans ; que par suite, le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter également Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.428
Cour de cassation; alors, enfin, que l'accumulation de plusieurs manquements qui, isolément, ne constituent pas un motif de licenciement, peut légitimer la rupture du contrat ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des reproches constitués par l'indélicatesse de propos et l'insubordination caractérisée de Mme Y... ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.785
Cour de cassationBoubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et R. 122-3 du Code du travail alors applicables ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., engagée le 1er décembre 1975 par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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