Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 569
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836
Cour de cassationde référence, l'intéressé avait été son salarié ; qu'en l'espèce, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés, sans autrement préciser si elle correspondait à la fraction du temps passé à son service, ou à la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236
Cour de cassationque, dès lors, en se bornant à relever que "force est à la Cour de constater que la preuve ne lui est pas apportée que des nécessités d'ordre économique obligeaient la société CBA à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emploi", sans cependant vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société exposante à l'appui du congédiement litigieux, la cour d'appel a modifié la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465
Cour de cassationX..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.489
Cour de cassationd'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant qu'il n'était pas établi qu'au moment de son départ de l'atelier, M. de X... n'avait pas terminé son service, reconnaissant ainsi que la preuve de l'abandon de poste invoqué par l'employeur n'était pas rapportée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319
Cour de cassationl'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; enfin, qu'à supposer que le contrat de travail se soit poursuivi, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la seule circonstance que le magasin n'était pas ouvert au public que le motif de licenciement n'était ni réel, ni sérieux ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-43.199
Cour de cassationbien, d'une part, qu'il avait été victime de voies de fait de la part de l'employeur, et d'autre part, qu'il y avait eu licenciement à l'issue de l'entretien préalable ; qu'en ne prenant pas en considération ces attestations et en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles le salarié les invoquait expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 88-41.422
Cour de cassationToute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.130
Cour de cassationd'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150
Cour de cassationindemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.322
Cour de cassation; que, dès lors, la mise à la retaite à l'âge de cinquante ans d'un agent du personnel navigant commercial de la compagnie Air France ne peut constituer un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 75 du réglement en cause, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil et par fausse application, celles des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-41.817
Cour de cassationA la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail. Une cour d'appel a pu décider qu'avait une cause économique le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-43.867
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la lettre du 1er août 1989, répondant à la demande d'énonciation des motifs formulée par Mme X..., se référait expréssement aux lettres des 2 septembre 1988, 31 janvier et 29 juin 1989 énonçant précisément les motifs qui avaient amené l'employeur à envisager son licenciement, motifs que l'employeur déclarait réitérer ; que, dès lors, c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X...
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Méthode et périmètre
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