Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 569

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-43.836

Cour de cassation

de référence, l'intéressé avait été son salarié ; qu'en l'espèce, en condamnant le nouvel employeur à verser au salarié une indemnité de congés payés, sans autrement préciser si elle correspondait à la fraction du temps passé à son service, ou à la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L.

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.236

Cour de cassation

que, dès lors, en se bornant à relever que "force est à la Cour de constater que la preuve ne lui est pas apportée que des nécessités d'ordre économique obligeaient la société CBA à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emploi", sans cependant vérifier la réalité du motif économique invoqué par la société exposante à l'appui du congédiement litigieux, la cour d'appel a modifié la charge de la preuve en violation des dispositions de l'article L.

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 90-44.465

Cour de cassation

X..., le président de l'URDLA lui faisait un grand nombre de reproches et concluait : "Nous tenons surtout à te redire, plus formellement cette fois, que notre collaboration réciproque ne peut se comprendre que dans une adhésion de ta part aux buts et à la philosophie que nous visons", ce qui constituait un avertissement ; qu'il s'ensuit que, M. X... ayant ensuite fait l'objet d'un licenciement par lettre du 16 avril 1987, viole les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-42.489

Cour de cassation

d'une faute grave ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant qu'il n'était pas établi qu'au moment de son départ de l'atelier, M. de X... n'avait pas terminé son service, reconnaissant ainsi que la preuve de l'abandon de poste invoqué par l'employeur n'était pas rapportée par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-41.319

Cour de cassation

l'article L. 122-4, alinéa 2, du Code du travail ; enfin, qu'à supposer que le contrat de travail se soit poursuivi, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de la seule circonstance que le magasin n'était pas ouvert au public que le motif de licenciement n'était ni réel, ni sérieux ; qu'ainsi sa décision manque de base légale au regard de l'article L.

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1993, 90-43.199

Cour de cassation

bien, d'une part, qu'il avait été victime de voies de fait de la part de l'employeur, et d'autre part, qu'il y avait eu licenciement à l'issue de l'entretien préalable ; qu'en ne prenant pas en considération ces attestations et en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles le salarié les invoquait expressément, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les moyens qui, sous couvert de griefs de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, se bornent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.130

Cour de cassation

d'indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.

6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150

Cour de cassation

indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 11, 22, 23 et 25 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme, L. 122-14-3 et L.

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.322

Cour de cassation

; que, dès lors, la mise à la retaite à l'âge de cinquante ans d'un agent du personnel navigant commercial de la compagnie Air France ne peut constituer un licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 75 du réglement en cause, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil et par fausse application, celles des articles L. 122-14-3 et L.

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-41.817

Cour de cassation

A la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation du service peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail. Une cour d'appel a pu décider qu'avait une cause économique le licenciement d'un salarié résultant de la suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats de celle-ci.

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 92-43.867

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre du 1er août 1989, répondant à la demande d'énonciation des motifs formulée par Mme X..., se référait expréssement aux lettres des 2 septembre 1988, 31 janvier et 29 juin 1989 énonçant précisément les motifs qui avaient amené l'employeur à envisager son licenciement, motifs que l'employeur déclarait réitérer ; que, dès lors, c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme X...

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