Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 568

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.989

Cour de cassation

personne des salariés et non à des licenciements économiques sans constater pour chacun des salariés dont l'appartenance syndicale contestée n'était établie que pour cinq d'entre eux, le motif personnel ayant en réalité conduit l'employeur à procéder à son licenciement, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-41.347

Cour de cassation

par l'employeur soit la conséquence des carences, négligences ou fautes du salarié, la cour d'appel ajoute manifestement une condition non requise pour justifier la rupture d'un contrat de travail lorsque le responsable d'une agence n'atteint pas les objectifs fixés, l'agence accusant même un déficit considérable ; qu'ainsi la cour d'appel viole l'article L.

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.115

Cour de cassation

alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en affirmant que l'avenant du contrat de travail signé par les deux parties prévoit que la réalisation des objectifs ne peut s'apprécier que sur un exercice annuel, alors que ledit avenant prévoit au contraire que le salarié doit, chaque trimestre, atteindre 20 % de l'objectif annuel ; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, sans contradiction et répondant aux conclusions, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Affichage Giraudy, envers M.

6808

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.740

Cour de cassation

au salarié en raison des mauvais résultats obtenus par ce dernier ; que la cour d'appel, en jugeant qu'il existait une cause réelle, mais insuffisamment sérieuse de licenciement alors que les éléments objectifs du dossier indiquent à tout le moins qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les insuffisances de résultat, reprochées au salarié, avaient donné lieu à plusieurs avertissements et que les seuls faits nouveaux invoqués étaient l'incident ayant opposé M. X...

6809

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.411

Cour de cassation

jour où il en avait eu connaissance ; qu'en l'état de ces énonciations, ayant procédé par là même à la recherche prétendument omise et répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a constaté la réalité du motif invoqué par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la Société des remontées mécaniques de Puy Saint-Vincent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.358

Cour de cassation

122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le fait pour un chauffeur de camion professionnel de commettre, par négligence, une violation caractérisée du Code de la route, fût-elle unique et heureusement restée sans conséquence notable, constitue pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.728

Cour de cassation

au juge de rechercher si le motif invoqué par l'employeur est bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si Mme X... avait eu des résultats insuffisants et si cette insuffisance de résultat constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, deuxièmement, l'absence d'énonciation d'un motif précis de licenciement par l'employeur équivaut à une absence de motifs ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'avait fait état que de motifs imprécis, les juges ont violé l'article L.

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.898

Cour de cassation

échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en relevant que la restructuration avait été conjoncturelle sans rechercher si les licenciements pouvaient être justifiés par une prétendue restructuration de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article L.

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-42.184

Cour de cassation

Mais attendu, que les juges du fond ont relevé que le salarié avait pris une pièce de monnaie oubliée dans le monnayeur d'un caddie par un client du supermarché et qu'il s'agissait d'un fait isolé ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; que d'autre part, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'il tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Atlantis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.322

Cour de cassation

avait déjà connaissance de la nouvelle offre de reprise venant remplacer celle annulée la veille par le tribunal de commerce qui avait le même jour prononcé la liquidation des biens de l'entreprise CTG, nouvelle offre dont le juge-commissaire n'a été saisi que le 27 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du même code ; alors, d'autre part, que M. A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le repreneur avait procédé à un réembauchage au mépris du droit de priorité de la salariée licenciée avant la cession, et ce à l'insu du mandataire liquidateur ; qu'en éludant ce moyen péremptoire qui excluait nécessairement la faute reprochée à M. A...

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 92-40.488

Cour de cassation

n'avait donné aucune explication sur les reproches formulés à son encontre, sans répondre à ses conclusions d'appel, qui démontraient le soin particulier que M. X... apportait à son travail et dont les méthodes n'avaient jamais été contestées jusqu'au 13 septembre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-45.736

Cour de cassation

francs pour des salariés ayant de quinze à vingt ans d'ancienneté, n'était pas manifestement inacceptable, ce qui privait les salariés concernés de toute possibilité de choix véritable et démontrait l'abus par l'employeur de son droit de modification unilatérale du contrat, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

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