Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 567

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-45.608

Cour de cassation

l'emploi tenu par Mme Y... ne s'accomodait pas de ces réserves, ni qu'aucun autre poste ne pouvait s'adapter à ces conditions, devait nécessairement en déduire que le licenciement était imputable à l'employeur et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 89-42.917

Cour de cassation

la réalité des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en considérant, d'une part, comme établis les manquements allégués du seul fait de l'absence de réponse appropriée du salarié, sans rechercher si ces reproches étaient objectifs et réellement imputables à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait dénier sa responsabilité dans la gestion des stocks, sans rechercher s'il n'était pas chargé de la seule gestion commerciale des stocks, et non pas de leur gestion comptable et financière, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 88-44.328

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de l'employée la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse licenciement, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond n'ont pas violé les règles de la preuve, en constatant, au vu des éléments de preuve produits par les parties, la réalité de la baisse d'activité imputée à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Petitjean et le pourvoi incident de Mme de X...

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1994, 89-42.451

Cour de cassation

annuelle des modes de calcul du salaire pourtant prévue dans l'avenant de 1986 seulement à l'expiration de cette année, la société n'avait pas imposé au salarié une modification substantielle des conditions de son contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, autant que des articles L. 122-14-3 et L.

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 89-44.027

Cour de cassation

de mobilité, le salarié, qui refuse une mutation justifiée par l'intérêt de l'entreprise, qui n'est que la mise en oeuvre sans abus et sans détournement de la clause, assume la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-43.039

Cour de cassation

; alors d'autre part, et subsidiairement qu'à supposer la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, elle n'est pas nécessairement pour autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que dès lors en ne recherchant pas si ladite rupture était ou non dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... a eu à partir de 1986, à l'égard de la salariée un comportement manifestant sa volonté de la tourmenter en la soumettant à des harcèlements insidieux, lui rendant ainsi intolérables les conditions d'exécution de son travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-42.936

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les besoins de l'entreprise ne rendaient pas nécessaire le licenciement d'un chef de chantier qui refusait, fût-ce provisoirement, d'accepter de signer un avenant à un contrat de travail prévoyant la possibilité de lui faire faire de grand déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-42.937

Cour de cassation

la modification de l'article 4 du contrat ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors que, d'une part, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de démontrer le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié de signer un avenant prévoyant la possibilité de lui faire faire de grands déplacements, sans rechercher si ce motif n'était pas la conséquence du refus du salarié d'accepter de se rendre sur un chantier éloigné, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L.

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1993, 90-45.773

Cour de cassation

Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse de retraite intérentreprises agricoles (CRIA-IRCA) : Attendu que le pourvoi ne vise pas les dispositions de l'arrêt attaqué concernant la CRIA-IRCA qui subsistent quel que soit le sort du pourvoi ; qu'il convient, dès lors, de prononcer la mise hors de cause de la CRIA-IRCA ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 octobre 1990), M. Y... a été engagé, en qualité d'ouvrier agricole, par M. X...

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-40.497

Cour de cassation

d'où il suit que les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été violés ; alors que, d'autre part, la réalité d'une suppression de poste doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur une offre d'embauche par voie de presse qui, à la supposer réelle, aurait été émise dix mois après le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 92-43.198

Cour de cassation

321-1 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte de l'article L.

6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.879

Cour de cassation

; que dès lors en se fondant uniquement sur le fait que la preuve de difficultés économiques n'aurait pas été rapportée par la société Serigal pour affirmer que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas justifié par la cessation de l'activité de production de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Serigal, qui soutenait que le licenciement de M. Y...

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