Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.937
Arrêt du 16 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.937
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société à responsabilité limitée de montage et de levage "SML", dont le siège social est zone industrielle du Gros Hêtre, Saint-Avold (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Porcelette (Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de la SML, de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 1990), la Société de montage et de levage (SML) a engagé M. X... en qualité de tuyauteur le 1er mars 1984 ; que, le 30 octobre 1986, l'employeur a proposé à M. X... de signer un avenant, modifiant l'article 4 de son contrat, et prévoyant une clause de mobilité ; que le salarié a refusé ; que, cependant, par télégramme du 3 janvier 1987, l'employeur a demandé au salarié de se rendre dès le 5 janvier sur un chantier de la région parisienne ; que M. X... ayant répondu qu'il ne pouvait être contraint, conformément à son contrat, à effectuer un grand déplacement, il a été convoqué à un entretien préalable et licencié le 12 janvier 1987, pour refus d'accepter la modification de l'article 4 du contrat ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié une indemnité pour licenciement abusif, alors que, d'une part, en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de démontrer le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en retenant que le véritable motif du licenciement était le refus du salarié de signer un avenant prévoyant la possibilité de lui faire faire de grands déplacements, sans rechercher si ce motif n'était pas la conséquence du refus du salarié d'accepter de se rendre sur un chantier éloigné, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, qu'enfin, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné les conclusions par lesquelles la société soutenait qu'avant d'être averti de sa nouvelle affectation par télégramme, le salarié l'avait été par téléphone ;
Mais attendu que sous le couvert de motifs non fondés de violation de la loi et non réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SML, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137220acd580146773f9bf6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220acd580146773f9bf6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1993.
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