Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 566

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.032

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.033

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.034

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.035

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.191

Cour de cassation

finalité discutable à la réalisation de laquelle le souci d'éviter les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, peut n'avoir pas été étranger", la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude commise par la société SCPR aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-43.469

Cour de cassation

la direction générale, lettre corroborée par un certain nombre de documents émanant des fournisseurs, démontrant que ces contrats étaient, dès juin 1987, effectivement négociés par la direction générale au siège de Levallois-Perret et non par M. Y... à l'usine de La Moullasse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.026

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.027

Cour de cassation

salarié, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.028

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.030

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.031

Cour de cassation

salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472

Cour de cassation

; que dès lors, en estimant, pour décider que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis des actes de concurence déloyales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à l'instar de toutes les indemnités de salaires dûes à un salarié, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets que l'intéressé aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M.

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