Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 566
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.032
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.033
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.034
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.035
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.191
Cour de cassationfinalité discutable à la réalisation de laquelle le souci d'éviter les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, peut n'avoir pas été étranger", la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude commise par la société SCPR aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-43.469
Cour de cassationla direction générale, lettre corroborée par un certain nombre de documents émanant des fournisseurs, démontrant que ces contrats étaient, dès juin 1987, effectivement négociés par la direction générale au siège de Levallois-Perret et non par M. Y... à l'usine de La Moullasse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.026
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.027
Cour de cassationsalarié, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.028
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.030
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.031
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.472
Cour de cassation; que dès lors, en estimant, pour décider que le licenciement litigieux serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence et qu'il n'est pas démontré qu'il ait commis des actes de concurence déloyales, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à l'instar de toutes les indemnités de salaires dûes à un salarié, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets que l'intéressé aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; que dès lors, en énonçant, pour condamner l'employeur à verser à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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