Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 565
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-45.887
Cour de cassation; qu'en affirmant, en outre, que la salariée aurait commis des fautes en s'absentant sans autorisation à plusieurs reprises, sans motif valable au cours du mois de décembre 1989, sans préciser la nature de ces absences et sur quels éléments elle se fondait pour les considérer établies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.392
Cour de cassationd'avance et le décalage flagrant relevé par l'expert comptable de la société entre les bons rédigés et encaissés par Mme X... et les écritures de caisse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne faisait aucune allusion à l'indivisibilité des contrats de travail consentis aux époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.687
Cour de cassation; qu'en considérant que le recours à la sous-traitance lui avait permis de réaliser des économies de gestion et de réduire son déficit d'exploitation, bien qu'il ait été démontré que cette économie était inexistante et alors, en outre, que l'économie ne constitue pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'abandon par l'employeur des activités de gardiennage auxquelles l'intéressé était affecté, la cour d'appel, qui a retenu que cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.912
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 1992), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir écarté la faute grave du salarié alors, selon le moyen, d'une part, que la perte de confiance de l'employeur en son salarié constitue une faute grave ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'ancienneté du salarié pour décider le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-41.206
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas retenu la faute grave ; que, de ce chef, le moyen est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des preuves, relevé que Mme X... avait commis des erreurs de caisse importantes et répétées, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.082
Cour de cassation; qu'en considérant que le recours à la sous-traitance lui avait permis de réaliser des économies de gestion et de réduire son déficit d'exploitation, bien qu'il ait été démontré que cette économie était inexistante et alors en outre que l'économie ne constitue pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'abandon par l'employeur des activités de gardiennage auxquelles l'intéressé était affecté, la cour d'appel, qui a retenu que cette suppression d'emploi était consécutive aux difficultés financières rencontrées par l'employeur, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.090
Cour de cassation25), que les conséquences du choix de M. Y... "avaient été minimes" (P. 9 al.3) et que "les connaissances théoriques de M. Y... ne sont pas à remettre en question" (P. 10 al.1er), la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'insuffisance professionnelle alléguée par la société Aubert et Duval et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir (P. 4 alin 6 et 7) que "le cas d'une teneur en silicium anormale n'est pas traité dans le mode opératoire (préconisé par l'entreprise)" et que son supérieur hiérarchique, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-42.674
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SACFEM offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 32 et 33 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des restructurations affectant les entreprises de l'industrie sidérurgique, la société CFEM Offshore, ayant supprimé l'emploi de secrétaire que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.695
Cour de cassation; qu'après avoir constaté la méconnaissance par l'employeur des stipulations de l'article 50 de la convention collective, la cour d'appel, en disant pourtant le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 50 de la convention collective de l'ameublement et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.749
Cour de cassationde l'entreprise qui, en raison d'une orientation nouvelle, avait eu pour effet de réduire la clientèle des particuliers ; qu'en se déterminant ainsi quand il ne résulte d'aucune de ses constatations que des difficultés économiques soient à l'origine de la réorganisation et de la suppression de poste, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le licenciement économique suppose la suppression réelle du poste de l'intéressé ; qu'après avoir constaté que l'ensemble de la clientèle qui lui était confiée en sa qualité de VRP avait été attribuée, d'une part, aux directeurs d'agences de la société, d'autre part, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.025
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de supression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.029
Cour de cassationsalariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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