Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 564

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6757

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-45.738

Cour de cassation

, il appartient aux juges de contrôler la réalité et le sérieux du motif de licenciement invoqué ; qu'en conséquence, la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement du salarié à qui il était reproché une prétendue insuffisance professionnelle était justifié, a énoncé que l'employeur est seul juge d'une insuffisance professionnelle, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant pour insuffisance professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci a fait preuve d'un manque d'activité ou de carence professionnelle ; qu'en conséquence, en considérant que le licenciement de M. X...

6758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-45.845

Cour de cassation

le salarié, consistant à refuser de reprendre son travail à la fin de ses congés, que l'intéressé lui-même présentait comme une mesure de représailles contre l'employeur qui aurait unilatéralement modifié le contrat, était excusée par le comportement de l'employeur qui appelait en conséquence le paiement des dommages-intérêts ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L.

6759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 91-41.819

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, affirmer que le refus pour un médecin salarié de verser un cautionnement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans examiner les conventions des parties et sans justifier en quoi le refus de respecter les stipulations contractuelles ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de rupture des relations de travail ; que l'arrêt attaqué manque donc de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la cause de la rupture du contrat de travail avait été le refus par le salarié de donner suite à des projets de contrat mettant à sa charge l'obligation nouvelle de verser une somme à titre de cautionnement ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. X...

6760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-40.766

Cour de cassation

à la fin de l'année 1985 et ne s'était pas amélioré en 1986, d'autre part, que le salarié n'apportait aucun élément objectif de nature a établir que cette insuffisance, non contestée, était imputable aux décisions de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par une décision motivée, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Logimation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 88-41.859

Cour de cassation

est justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a déclaré abusif le licenciement tout en constatant qu'il ressortait des pièces versées aux débats qu'un conflit persistait entre le personnel de l'atelier de filigrane et son contremaître, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article L.

6762

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-44.071

Cour de cassation

une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déchargé l'employeur dans l'administration de la preuve qu'il lui incombait de rapporter, au moins pour partie, en démontrant, notamment, que la mutation litigieuse n'affectait pas les éléments substantiels du contrat de travail, et a ainsi violé l'article L.

6763

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1994, 91-44.109

Cour de cassation

Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui déboute une employée de maison, licenciée pour refus d'une modification des horaires de travail, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant ressortir que la modification proposée avait une cause conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.

6764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-40.233

Cour de cassation

Méditerranée, et de quelle façon une négligence coupable tirée d'une absence de surveillance des opérations de nettoyage par un ferrailleur turc aurait pu lui être imputée, a procédé par voie de considérations générales et a violé l'article 5 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

6765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42.827

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (arrêts n°s 1, 2, 3), peu important :. le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable (arrêt n° 1) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celle-ci (arrêt n° 3) ;. les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable (arrêt n° 2).

6766

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.546

Cour de cassation

; que les juges du fond ne pouvaient apprécier la légitimité du licenciement de la salariée absente, sans tenir compte de la fréquence, de la durée, de l'ensemble des arrêts de maladie ; qu'en se bornant à apprécier les conséquences du dernier arrêt de maladie de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6767

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.185

Cour de cassation

; que ce remboursement indu résultait du rapport des conseillers rapporteurs et constituait une faute lourde, peu important à cet égard que la société Technologia ait ou non partagé la dépense avec la société X... qui l'avait exposée ; que dès lors en décidant qu'il n'était pas établi qu'en établissant une note de frais, M. Z... ait commis un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et l. 122-8 et L.

6768

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 90-43.451

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si la mutation de M. Y... n'était pas justifiée par la restructuration de l'ensemble des services de l'entreprise pour une meilleure efficacité commerciale, telle qu'invoquée par la société Patin dans ses conclusions d'appel (p. 6, 7 et 12) la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article L.

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