Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.109

Arrêt du 13 janvier 1994Pourvoi n° 91-44.109

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui déboute une employée de maison, licenciée pour refus d'une modification des horaires de travail, de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en faisant ressortir que la modification proposée avait une cause conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juin 1991), que Mme Y..., engagée en qualité d'employée de maison par les époux X..., puis, après le décès de M. X..., passée au service de Mme X..., a été licenciée le 28 février 1991 après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement avait un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que l'employeur était en droit de réduire les horaires de travail, et qu'en conséquence le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code dutravail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b16e9ba5988459c52172

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