Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.233
Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.233
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1991) que M. X. chargé de la maintenance au Club Méditerranée et affecté du 17 novembre 1987 au 8 septembre 1989 au village de Foca, en Turquie, a été licencié le 26 avril 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Club Méditerranée, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1991) que M. X... chargé de la maintenance au Club Méditerranée et affecté du 17 novembre 1987 au 8 septembre 1989 au village de Foca, en Turquie, a été licencié le 26 avril 1990 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général sans expliquer en quoi une faute de négligence aurait pu nuire à l'image de l'employeur, après de longues années à son service, et alors d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi l'attitude du salarié a pu causer un préjudice au Club Méditerranée, et de quelle façon une négligence coupable tirée d'une absence de surveillance des opérations de nettoyage par un ferrailleur turc aurait pu lui être imputée, a procédé par voie de considérations générales et a violé l'article 5 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ffcd580146773f95e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ffcd580146773f95e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.
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