Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 563
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-44.534
Cour de cassationd'aide-soignant, et enfin, des attestations d'infirmiers auxiliaires qui comme le salarié lui-même procédaient à des actes d'infirmier ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas apprécié le licenciement au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-44.974
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué, au titre de son licenciement, qu'une indemnité inférieure à celle qu'il réclamait alors, selon le moyen, qu'après avoir pris acte de l'inexistence du motif économique invoqué par l'employeur, il appartenait à la cour d'appel d'en déduire que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que, faute de se prononcer sur ce point, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.739
Cour de cassationsubordonné à la personne l'ayant remplacé lors de son licenciement, au moins placé au même rang hiérarchique qu'elle, sans rechercher si, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'attitude du salarié ne révélait pas une démission forcée ou irréfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.189
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trasom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 15 janvier 1967 en qualité de conducteur de travaux par la SARL Trasom, dont il était associé minoritaire, a été nommé directeur général lorsque la société a pris la forme anonyme en 1974 ; que son mandat a été révoqué le 23 avril 1990 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.551
Cour de cassationNe peut prétendre à une indemnité le salarié qui ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.313
Cour de cassationréel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532
Cour de cassationelles ; que la cour d'appel a exigé de la société qu'elle apporte la preuve de l'accord de la salariée pour être licenciée, ce dont il se serait déduit que l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvait résulter que de l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu rupture d'un commun accord ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.040
Cour de cassationD'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Total reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent un motif réel et sérieux de licenciement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.849
Cour de cassation; que, d'autre part, elle a expressément retenu trois témoignages de salariés de l'entreprise qui, selon elle, témoignaient de "l'aversion de M. X... pour M. Y..., aversion qui s'était traduite en une occasion au moins, par l'utilisation d'un terme particulièrement injurieux à l'égard de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en deuxième lieu, que la mésentente entre deux salariés et, notamment, deux cadres occupant des postes de confiance, est suffisante pour justifier le licenciement de l'un d'entre eux ; que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une telle dissension existant entre M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-14.074
Cour de cassationla réalité des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en considérant, d'une part, comme établis les manquements allégués du seul fait de l'absence de réponse appropriée du salarié, sans rechercher si ces reproches étaient objectifs et réellement imputables à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait dénier sa responsabilité dans la gestion des stocks, sans rechercher s'il n'était pas chargé de la seule gestion commerciale des stocks, et non pas de leur gestion comptable et financière, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-40.357
Cour de cassation; qu'elle ne s'est pas en tout cas expliquée sur cette baisse durable et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la baisse d'activité suffisait par elle-même à fonder un congédiement, peu important le caractère particulier des biens vendus et le fait qu'aucun objectif ou quota n'ait été fixé ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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