Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 563

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-44.534

Cour de cassation

d'aide-soignant, et enfin, des attestations d'infirmiers auxiliaires qui comme le salarié lui-même procédaient à des actes d'infirmier ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas apprécié le licenciement au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-44.974

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de ne lui avoir alloué, au titre de son licenciement, qu'une indemnité inférieure à celle qu'il réclamait alors, selon le moyen, qu'après avoir pris acte de l'inexistence du motif économique invoqué par l'employeur, il appartenait à la cour d'appel d'en déduire que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et que, faute de se prononcer sur ce point, elle a violé l'article L.

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.739

Cour de cassation

subordonné à la personne l'ayant remplacé lors de son licenciement, au moins placé au même rang hiérarchique qu'elle, sans rechercher si, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, l'attitude du salarié ne révélait pas une démission forcée ou irréfléchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.189

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trasom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 15 janvier 1967 en qualité de conducteur de travaux par la SARL Trasom, dont il était associé minoritaire, a été nommé directeur général lorsque la société a pris la forme anonyme en 1974 ; que son mandat a été révoqué le 23 avril 1990 ; que M. X...

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.313

Cour de cassation

réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L.

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-43.532

Cour de cassation

elles ; que la cour d'appel a exigé de la société qu'elle apporte la preuve de l'accord de la salariée pour être licenciée, ce dont il se serait déduit que l'absence de cause réelle et sérieuse ne pouvait résulter que de l'absence de motivation de la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant l'intention des parties, la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu rupture d'un commun accord ; Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 92-40.227

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.040

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Total reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constituent un motif réel et sérieux de licenciement au sens de l'article L.

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.849

Cour de cassation

; que, d'autre part, elle a expressément retenu trois témoignages de salariés de l'entreprise qui, selon elle, témoignaient de "l'aversion de M. X... pour M. Y..., aversion qui s'était traduite en une occasion au moins, par l'utilisation d'un terme particulièrement injurieux à l'égard de ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en deuxième lieu, que la mésentente entre deux salariés et, notamment, deux cadres occupant des postes de confiance, est suffisante pour justifier le licenciement de l'un d'entre eux ; que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une telle dissension existant entre M. X... et M.

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 91-14.074

Cour de cassation

la réalité des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en considérant, d'une part, comme établis les manquements allégués du seul fait de l'absence de réponse appropriée du salarié, sans rechercher si ces reproches étaient objectifs et réellement imputables à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait dénier sa responsabilité dans la gestion des stocks, sans rechercher s'il n'était pas chargé de la seule gestion commerciale des stocks, et non pas de leur gestion comptable et financière, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-40.357

Cour de cassation

; qu'elle ne s'est pas en tout cas expliquée sur cette baisse durable et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la baisse d'activité suffisait par elle-même à fonder un congédiement, peu important le caractère particulier des biens vendus et le fait qu'aucun objectif ou quota n'ait été fixé ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L.

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