Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 562
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-43.503
Cour de cassationd'une indemnisation de toute autre nature que celle procédant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant sur le fondement de motifs inopérants et en omettant, par voie de conséquence, de procéder à une recherche qui s'imposait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-45.825
Cour de cassationsa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en substituant sa propre appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité et l'efficacité de la mesure intervenue pour dire non sérieux le motif économique invoqué, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et les a violés ; qu'en déduisant du fait que l'emploi n'était ni transformé ni supprimé que c'était le refus des salariés qui avait été à l'origine de la rupture, sans constater que la modification du contrat de travail elle-même avait été décidée pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.130
Cour de cassationautant forclos à en discuter postérieurement les motifs invoqués par l'employeur, à l'appui d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant le contraire et en s'abstenant, à la faveur de tels motifs inopérants, de s'interroger sur la réalité des reproches en cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était fondé non seulement sur les mises à pied non contestées, mais aussi sur des absences postérieures injustifiées et une attitude agressive envers le personnel, a pu décider que M. X... qui n'avait pas fait l'objet d'une double sanction avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.300
Cour de cassationX..., qui avait profité du déplacement pour passer le congé de Pentecôte avec son épouse, n'avait pas réclamé les frais exposés en cette circonstance, d'autre part, que les notes de frais incriminées ne procédaient pas d'une volonté de tromper, mais d'une maladresse du salarié ; que, dès lors, elle a d'abord pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave et, ensuite, retenu, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pain Jacquet biscottes, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.325
Cour de cassationX... en 1988 était inférieur à celui défini par l'employeur pour l'année concernée ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait affirmer que le faible écart avec les résultats réalisés par le salarié et l'objectif à atteindre ne justifiaient pas la mesure décidée par l'APAVE, sans substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, violant dès lors, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-40.868
Cour de cassation, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-40.358
Cour de cassation122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en s'abtenant de rechercher si l'utilisation d'un véhicule de la société, le 16 février 1989, pour se rendre à un rendez-vous, grief qui lui a été reproché dans la lettre lui indiquant les motifs de son licenciement, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.044
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1992), que Mme X..., engagée par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) le 1er octobre 1986 en qualité de directrice d'un foyer d'adultes, a été licenciée le 20 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'après l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.084
Cour de cassationjuge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que Mme Z... produisait aux débats des statuts en blanc d'une société à l'appui de ses accusations contre M. Y... qui voulait créer une société concurrente, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, écarter le grief de débauchage du personnel en retenant que postérieurement au licenciement, M. Y... n'avait pas créé de société ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-42.673
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 32 et 33 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des restructurations affectant les entreprises de l'industrie sidérurgique, la société CFEM Offshore, ayant supprimé l'emploi que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-42.735
Cour de cassationalors enfin qu'un doute subsistant, il doit profiter au salarié ; Mais attendu, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis a relevé que le salarié avait manifesté une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Moteur moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43.022
Cour de cassationl'a interrogée sur différents points mettant en cause la direction" et "a cherché à influencer la révision d'une manière grossière", d'où résultait le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, fondée principalement sur les conclusions de cet audit de révision comptable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que de troisième part, en déclarant que les auditeurs de révision comptable avaient entendu "illustrer l'attitude de Mme Y..." par son "refus d'augmenter de 14 KF le chiffre d'affaires de novembre 1988" (v.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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