Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 561
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-43.616
Cour de cassationd'appel, qui a constaté que M. X... avait acquis la faculté de sélectionner les produits qu'il souhaitait vendre parmi les produits de la société, ne pouvait fonder sa décision sur une comparaison des résultats de M. X... et de ceux de la société ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur l'évolution comparée des chiffres d'affaires de la société et du représentant ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la société Francital avait redéployé son activité vers des productions inadaptées au secteur de vente de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 91-44.043
Cour de cassationrechercher si la société Créations Camilla, vu l'absence de justifications servant de support au versement d'une commission calculée sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé en France, avait un motif sérieux de modifier les conditions de sa rémunération ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles L. 122-12, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu retenir que la proposition faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-45.306
Cour de cassationY..., à compter de septembre 1983 était due à son refus d'exécuter les ordres de son employeur ou au refus de l'employeur de fournir du travail à son salarié et faute d'avoir relevé d'autre part une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner de la part de M. Y... les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.559
Cour de cassationprononcé à la suite du refus opposé par ce dernier à la suppression de son droit à une prime d'intéressement, sans constater que cette suppression était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, ni rechercher si le droit à une prime ne revêtait pas un caractère essentiel et déterminant pour le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-45.436
Cour de cassationconvention collective comme étant l'âge normal de la retraite confère à son licenciement une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement intervenu à l'âge de 60 ans, prévu par les dispositions de l'article 51 de la convention collective nationale des banques, reposait donc sur une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles "L. 122-14-3" du Code du travail et 51 de la convention collective du personnel des banques ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-42.279
Cour de cassationMais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait pris sa décision non pas dans un souci de mieux assurer cette mission en Egypte, mais pour nommer à ce poste un cadre de la société absorbante ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GEC-Alsthom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-44.690
Cour de cassationque la cour d'appel ne pouvait donc se faire juge de l'opportunité qu'il y avait pour la BPOA de remplacer l'employé en arrêt de travail de l'agence de Morlaix par un employé de l'agence de Saint-Pol-de-Léon, M. X..., dont le poste n'aurait plus été assuré, plutôt que par deux employées de cette agence travaillant par roulement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-42.529
Cour de cassationque la rupture du contrat de travail avait été provoquée par le comportement violent du fils de l'employeuse, les juges du fond ont exactement jugé qu'en l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la rupture s'analysait en un licenciement, et ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Attendu, ensuite, que faisant, à bon droit, application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1994, 89-45.529
Cour de cassationle représentant leur aurait "forcé la main", et d'autre part, l'absence de compte rendu de fin de saison qui avait été reproché au salarié dans une lettre du 5 février 1987, constatations qui impliquaient la réalité des motifs allégués par la société, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-41.512
Cour de cassationAyant constaté qu'un employeur avait envisagé de procéder à un licenciement pour motif économique de plus de dix salariés et mis en oeuvre la procédure correspondante, une cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci n'était pas tenu de convoquer à un entretien préalable les salariés compris dans le projet initial de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.583
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble et l'article 5 de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.718
Cour de cassationdes travaux publics du 21 octobre 1954 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, à la fin du dernier chantier sur lequel il était occupé, refusé une nouvelle affectation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Bopp- Dintzner-Wagner et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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