Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 560
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 88-45.537
Cour de cassationpour faute grave, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si un délai raisonnable s'était écoulé entre la date où l'employeur a eu connaissance des faits imputés à M. X... et celle où il a entrepris de les sanctionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin et très subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 89-44.994
Cour de cassation; qu'en considérant que M. X... n'apportait en réalité aucun élément permettant de décider que la décision de mutation de l'employeur a été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise, ni qu'elle s'est réalisée d'une manière abusive de la part de la société, la cour d'appel a fait peser sur M. X... seul la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors d'autre part, que, la cour d'appel ne pouvait écarter l'application de l'article L. 122-14-4 au motif que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.454
Cour de cassation; qu'à tout le moins et même à admettre le licenciement intervenu pour insuffissance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans relever de faits précis de nature à caractériser cette insuffisance, affirmer qu'il appartenait à l'employeur de se faire une opinion et de procéder au remplacement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.455
Cour de cassation; qu'à tout le moins et même à admettre le licenciement intervenu pour insuffissance professionnelle, la cour d'appel ne pouvait, sans relever de faits précis de nature à caractériser cette insuffisance, affirmer qu'il appartenait à l'employeur de se faire une opinion et de procéder au remplacement du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa mission en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-45.432
Cour de cassationdemande ; que, dès lors, elle a pu décider de calculer le montant des indemnités conventionnelles dues au salarié en se basant sur le montant du salaire mensuel mentionné par le salarié lui-même dans sa demande introductive d'instance et non contesté par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que la matérialité de l'ensemble des griefs ne concernait que Mme X... et qu'il n'était pas établi que M. X... ait pris une part active dans la réalisation de ces irrégularités, a énoncé que le comportement fautif de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-42.453
Cour de cassation, étaient de n'avoir pas fait un effort pour améliorer l'accueil de la clientèle ou la qualité du service, ne pouvait se contenter, en l'absence de faits précis allégués, de relever que les motifs étaient prouvés par les attestations des maîtres d'hôtel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-43.266
Cour de cassationun collègue de travail qui lui avait porté plusieurs coups de couteau lui perforant le poumon et qu'il n'était pas établi qu'il aurait manifesté l'intention de venir armé dans l'entreprise et aurait cherché à se venger de son collègue ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-42.921
Cour de cassationétablie au seul motif que ce dernier "n'était pas en mesure de démentir" son employeur quand il affirmait que le contrat de sa remplaçante n'avait pas été renouvelé, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; qu'elle a ce faisant fait peser sur le salarié la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors aussi que le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué doit être apprécié par les juge du fond au jour du licenciement ; que la cour d'appel qui a dit les difficultés économiques incontestées et incontestables en se fondant sur des élements postérieurs de plus d'un an au licenciement a méconnu la portée de sa mission en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 92-43.453
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant qu'à l'exception de l'hospitalisation d'Olivier X..., les autres griefs invoqués par l'employeur ne pouvaient être retenus "car, d'une part, certains d'entre eux ont déjà donné lieu à des avertissements... et, enfin, tous ces griefs... sont sans rapport avec le grief de licenciement, en sorte que ce dernier ne peut être leur prolongement", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-44.031
Cour de cassationéconomiques ou à des mutations technologiques ; que, dès lors, en énonçant que la fermeture de l'établissement justifiait le licenciement économique de l'ensemble du personnel et en condamnant néanmoins les époux Y... à payer aux divers salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel a relevé que l'arrêté de fermeture aurait dû conduire les employeurs à entamer la procédure nécessaire pour parvenir au licenciement du personnel, ainsi que l'inspecteur du travail l'avait indiqué dans sa lettre du 9 novembre 1988, elle a constaté que les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 91-45.258
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater qu'il était de "l'intérêt" de l'entreprise d'adapter -et en pratique de réduire les commissions- la rémunération de ses salariés face à un accroissement de ses commandes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif érroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a relevé que la modification proposée avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 89-44.797
Cour de cassationde travail, d'une part, et quant à l'assiette des commissions d'autre part, et n'a, en outre, pas recherché si elle ne se traduisait pas, comme il était soutenu, par une perte de la clientèle apportée et développée dans les départements prospectés depuis 14 ans et dans trois autres depuis 9 ans, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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