Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 559

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-41.862

Cour de cassation

; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l'absence d'invocation par l'employeur de motifs de licenciement, par essence impossible puisque celui-ci soutenait que la rupture des relations contractuelles procédait d'une démission du salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en fixant le quantum de l'indemnité allouée à M. X...

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.881

Cour de cassation

de licenciement non seulement lorsque le remplacement du salarié est rendu nécessaire, mais aussi lorsque, par leur répétition et leur imprévisibilité, les absences rendent difficile l'organisation rationnelle du travail de l'entreprise et en perturbent la bonne marche ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L.

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.111

Cour de cassation

; qu'à tout le moins, en considérant que le doute persistant quant à la responsabilité du salarié dans la disparition de l'argent et les nombreuses interrogations qui subsistaient constituaient autant d'éléments permettant d'objectiver la perte de confiance de l'employeur, sans cependant relever le moindre fait précis qui soit imputable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tenant pour un manquement professionnel le fait de ne pas s'être inquiété du sort des espèces du mois d'avril, fait qui n'était pas invoqué par l'employeur qui affirmait seulement qu'il les avait reçues de M.

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.864

Cour de cassation

l'invitant à rechercher s'il ne s'agissait pas plutôt d'une absence prolongée ne permettant le licenciement qu'en cas de remplacement démontré, alors que c'est précisément au jour de la reprise du travail que l'employeur prend l'initiative du licenciement ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que, répondant aux conclusions et sans contradiction, le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers M.

6701

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-45.727

Cour de cassation

Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.315

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y...

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.212

Cour de cassation

une restructuration des locaux administratifs dont l'employeur était seul juge et dont il ne lui appartenait pas de dire si elle était ou non opportune, sans rechercher et dire en quoi la restructuration était réelle et justifiait effectivement le changement de logement ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat était justifiée par la restructuration des locaux administratifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-45.411

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L.

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.179

Cour de cassation

constituer une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement, il résulte de la combinaison de ces principes de droit que le contrat de travail à durée déterminée n'autorise pas de modification ; que la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L.

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.062

Cour de cassation

proposé était justifié par une restructuration des locaux dont l'employeur était seul juge, sans dire en quoi cette restructuration était réelle et justifiait effectivement la modification substantielle proposée, hors de tout détournement de pouvoirs de l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat était justifiée par la restructuration des locaux administratifs ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal de la SLEA que le pourvoi incident de M. X... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-42.095

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement de Mme Y... serait abusif au seul motif que la convention collective ne prévoit pas le licenciement pour absences répétées désorganisant gravement l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31, 32, 42, 58, 65 de la convention collective des banques populaires et L. 122-1, L. 122-14-1 et L.

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.708

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait dans la cause aucun élément objectif dont il résulte que Mme X... a continué à faire preuve de négligences après l'avertissement du 5 décembre 1988, sans mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation dont elle disposait en faisant peser sur la société Gardénia la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X...

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