Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 558
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 91-40.260
Cour de cassation5 de ladite convention collective nationale ; Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour accueillir les demandes de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement retient que divers refus de sa part établissent l'insubordination de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.697
Cour de cassationla décision de l'employeur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité du salarié avait été constamment déficitaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse chirurgico-médicale de la mutualité vosgienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.382
Cour de cassationfaits reprochés, par ses répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, révélait un comportement de l'intéressé rendant impossible le maintien de la relation de travail pendant le préavis ou constituant tout au moins un juste motif de licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les griefs allégués par l'employeur n'étaient pas établis, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-40.427
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1994, 92-43.612
Cour de cassationcelui-ci précise qu'elle n'a nullement entraîné objectivement la suppression de l'emploi occupé par Mme X..., le licenciement de cette dernière apparaissant dès lors comme ne reposant sur aucun motif réel ni sérieux, le motif économique invoqué n'ayant pour but que de dissimuler l'absence de motifs existants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a relevé que, à la suite de l'informatisation de certains services de l'entreprise constituant une modification de la structure de l'entreprise, rendue nécessaire par une mutation technologique, le poste de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.487
Cour de cassationque par contre, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché à M. X... de n'avoir pas vendu des marchandises avant leur date de péremption, ce qui supposait une mauvaise rotation ; que la cour d'appel s'est ainsi fondée sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, et qu'elle a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans la lettre de licenciement, la société Cantelaube invoquait une mauvaise gestion conduisant à un résultat insuffisant mais non déficitaire ; qu'en faisant par contre état d'un bilan déficitaire, la cour d'appel a retenu un grief qui n'était pas, lui non plus, énoncé dans cette lettre de licenciement et qu'elle a de nouveau violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.467
Cour de cassationavait l'exclusivité, la société L'Idéal avait affecté un représentant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis un manquement à ses obligations et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que, dès lors, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave pendant son préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Lyon ne pouvait nier la réalité du travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.027
Cour de cassationdispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans même se prononcer sur la réalité de la suppression du poste du salarié que la société SG2 services invoquait pour justifier le licenciement économique de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans encourir le grief de dénaturation, que c'était l'attitude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.098
Cour de cassation; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.265
Cour de cassationvices du matériel Etem électrique, et si ces pertes n'avaient pas été volontairement dissimulées par M. X... à la société Altrad développement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrad, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-40.066
Cour de cassation; qu'en reprochant à M. X... d'avoir estimé qu'il était dans l'impossibilité d'appliquer ses nouvelles conditions de travail, puisque la modification de son contrat n'était pas substantielle et en décidant qu'en conséquence la rupture de son contrat lui était entièrement imputable du fait de sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., en se fondant sur les modifications des conditions de travail qu'elle a souverainement appréciées comme non substantielles, avait dénoncé le contrat auprès de la société et qu'il avait cessé toute activité professionnelle ; qu'elle a ainsi fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 91-43.235
Cour de cassation, ni l'état de maladie, ni la possession d'un véhicule personnel, ni le bénéfice d'une pension de 40 % n'autorisaient M. X..., qui a toujours disposé d'une voiture de fonction, à refuser de prendre livraison dans les délais du nouveau véhicule commandé par lui, perturbant ainsi le service ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les juges du fond ont constaté qu'il résultait du dossier que c'est bien la réticence de M. X... à accepter le nouveau système de location de voitures qui a entraîné un litige entre lui-même et son employeur ; que ceci ressort clairement des deux lettres du 21 février 1989 adressées à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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