Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 557

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-43.655

Cour de cassation

; qu'ainsi, en prenant en considération la circonstance que le restaurant était fermé le dimanche soir depuis décembre 1988, pour apprécier la régularité d'un licenciement prononcé en juillet 1988, à une époque où le restaurant était ouvert le dimanche soir et où la salariée avait refusé la rotation des jours de repos décidée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

6674

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.716

Cour de cassation

du 6 septembre, demandant une limitation de ses responsabilités, M. Y... a adressé à son représentant des propositions de modifications, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si à la réception de ces simples propositions, la démission du salarié, qui avait pris l'initiative du processus de modification, n'avait pas été prématurée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y... n'apporte pas la preuve de négligences ou incapacités reprochées à M. X..., sans analyser les documents produits par l'employeur qui étaient de nature à démontrer notamment qu'aucun des représentants placés sous la surveillance de M. Y... ne réalisait le quota trimestriel de chiffre d'affaires et que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
Enregistrer Lire
6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.024

Cour de cassation

élément essentiel de son contrat, il n'en découle pas nécessairement que celle-ci n'a pas une cause réelle et sérieuse ; qu'en n'énonçant aucun motif de nature à établir l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

6676

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-44.974

Cour de cassation

que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'accident du travail était reconnu en mars 1986 au moment du licenciement de M. X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en outre, en fondant sa décision sur des déclarations de l'employeur postérieures au licenciement, elle a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L.

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 90-45.490

Cour de cassation

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, sans aucun motif, l'employeur avait laissé son salarié sans travail à partir de la suppression du mensuel "Temps Micro" et qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui avait été faite ; qu'elle a pu juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement et a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Tests Cep Communication, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-42.457

Cour de cassation

la gestion des biens de la succession dont il faisait partie, certains d'entre eux prétendant en outre que son exploitation était déficitaire ; qu'en affirmant cependant que le licenciement de Mme Y... provoqué par la fermeture de l'établissement était illégitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.

6679

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.827

Cour de cassation

; qu'en affirmant que, du fait de cette inobservation, le licenciement était abusif et que le montant des dommages-intérêts accordés par les premiers juges, qui avaient à tort déduit le caractère abusif du licenciement de l'absence de cause réelle et sérieuse, devait être confirmé, la cour d'appel a violé les articles 29 et 30 de la convention collective, ainsi que l'article L.

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-43.325

Cour de cassation

admettre à la préretraite, volonté concrétisée par des reproches injustifiés et répétés ; que la cour d'appel, qui a reconnu le caractère infondé de certains griefs, mais a répondu de manière abstraite que le caractère tatillon des réclamations et la volonté de nuire n'étaient pas démontrés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 89-44.454

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit qu'en appréciant le caractère réel et sérieux du motif tiré de la non réalisation des objectifs, qui n'était pas celui invoqué à l'appui du licenciement, et en s'abstenant de vérifier le caractère réel et sérieux de celui invoqué par l'employeur le 2 octobre 1985 et développé dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats globaux de la société étaient en baisse et que l'activité d'autres représentants, qui n'avaient pas été inquiétés, n'était pas plus positive ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L.

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-42.921

Cour de cassation

de partir à la retraite, elle avait dû procéder à une réorganisation du dépôt de Blanc-Mesnil où M. X..., de ce fait, n'avait désormais plus sa place ; que la cour d'appel, au lieu de se borner à une simple affirmation sur l'absence de motif réel propre à justifier le licenciement, devait examiner si ces deux motifs précis invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui n'avait pas pris acte d'une manifestation de volonté du salarié d'un départ le 1er avril 1989, résultant de la lettre du 12 septembre 1988, avait invoqué un engagement verbal qu'aurait pris M. X...

6683

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-40.080

Cour de cassation

étant justifiée par l'embauche d'une directrice de magasin, dont l'employeur responsable de la bonne marche de l'entreprise était seul juge de la nécessité, et Mlle X..., "vendeuse responsable", n'ayant pas cette qualification, la cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'aptitude de la salariée à exercer des fonctions de vendeuse responsable sans caractériser un détournement de pouvoir de l'employeur, a violé l'article L.

6684

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1994, 90-45.759

Cour de cassation

que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que la réorganisation était nécessaire et que le salarié n'avait pas établi l'existence d'une mesure discriminatoire sans rechercher si M. X... avait refusé la modification en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.