Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.716

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-45.716

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... àToulouse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Breneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 1990) par contrat du 4 mai 1987, M. Y... a engagé M. X... en qualité de VRP ; que ce dernier a été nommé VRP superviseur à compter du 1er octobre 1987 ;

qu'indépendamment des fonctions de VRP, M. X... avait pour mission de recruter et d'animer une équipe de représentants ; qu'en septembre 1988, M. Y... a procédé à la modification du secteur géographique, des responsabilités et des fonctions de M. X... ; que ce dernier a refusé ces modifications ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que, d'une part, la modification des conditions essentielles du contrat de travail ne rend la rupture imputable à l'employeur que si elle est imposée unilatéralement par celui-ci ; qu'ainsi en l'espèce où le 7 septembre 1988, en réponse à un courrier de M. X... du 6 septembre, demandant une limitation de ses responsabilités, M. Y... a adressé à son représentant des propositions de modifications, la cour d'appel en s'abstenant de rechercher si à la réception de ces simples propositions, la démission du salarié, qui avait pris l'initiative du processus de modification, n'avait pas été prématurée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. Y... n'apporte pas la preuve de négligences ou incapacités reprochées à M. X..., sans analyser les documents produits par l'employeur qui étaient de nature à démontrer notamment qu'aucun des représentants placés sous la surveillance de M. Y... ne réalisait le quota trimestriel de chiffre d'affaires et que M. X... lui-même ne travaillait que 2 à 4 heures par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu d'une part, que le moyen pris en sa première branche, n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation il est nouveau et mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ;

Attendu d'autre part, que le moyen pris en sa deuxième branche se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quatre mille francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à payer à M. X... la somme de quatre mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372220cd580146773fa737

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa737.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.