Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 556

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
6661

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-44.040

Cour de cassation

; qu'ainsi, en considérant que ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement la violente crise d'excitation manifestée le 5 avril 1988 par M. X... au cours de laquelle il a brisé du matériel et qui a entraîné son hospitalisation suivie d'un arrêt de travail de un mois et demi, au seul motif que cette crise témoignait d'un état pathologique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu qu'il était établi par les pièces du dossier que M. X...

6662

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.767

Cour de cassation

du fournisseur mais également l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan de formation de l'ensemble du personnel administratif et comptable ; qu'ainsi en faisant grief au salarié de n'avoir pas résolu ces problèmes au cours du premier semestre 1989, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.

6663

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.577

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que celui-ci avait refusé sa mutation en violation du contrat du 2 novembre 1976, la cour d'appel, en l'état de ses observations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ; que ce faisant le refus de mutation ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour violation de l'article L.

6664

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.644

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si ces faits, qu'elle refusait de qualifier de faute grave, ne constituaient pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, pourtant essentielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié peut avoir une cause réelle et sérieuse en présence d'une situation compromettant la bonne marche de l'entreprise ; qu'il est constant que Mme Y... avait créé, au sein du service dont la charge lui avait été confiée, une situation conflictuelle avec ses collaborateurs ; qu'il est également établi que Mme Y...

6665

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.248

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'insuffisance de résultats obtenus par Mme du Y..., mais qui a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que cette insuffisance "(trouvait) sa cause dans la création toute récente de l'agence de Dreux et dans une conjoncture extérieure défavorable à des résultats immédiats", a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des pièces produites par l'une des parties, mais non soumises au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme du Y...

6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.017

Cour de cassation

, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y...

6667

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.121

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Helco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., actionnaire de la société Helco, dont il a été nommé président du directoire et dont M.

6668

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.399

Cour de cassation

contradictoires qui lui avaient été données, que des changements intervenus au sein de sa hiérarchie et du démarchage par la société mère, sans cependant préciser quels étaient les éléments probatoires permettant de corroborer de telles affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de troisième part, que les graves carences relevées à l'encontre d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions de direction des services commerciaux d'une entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il est constant que par courrier du 2 janvier 1989, M. X...

6669

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.771

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en second lieu, il existe un doute sur les propres termes, dès lors qu'il ressort de toutes les mesures d'instruction, une contradiction entre les déclarations du personnel d'encadrement et les déclarations des camarades de travail du salarié ; qu'en ne faisant pas bénéficier ce dernier du doute, la cour d'appel a violé l'article L.

6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.161

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, après avoir constaté que la rémunération brute de Mme X... était de 15 000 francs par mois, les juges du fond ont calculé les sommes ci-dessus en considérant que les 15 000 francs étaient une rémunération nette ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L.

6671

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-43.863

Cour de cassation

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 29 octobre 1990 par la société FC Création, a été licencié le 15 octobre 1991 ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. X... ne pouvait fonder sa demande que sur l'article L.

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.824

Cour de cassation

selon le moyen que le contrat qui liait les parties faisait obligation à la salariée de prendre toutes dispositions d'ordre médical concernant les enfants, alors, d'autre part que le jugement n'indique pas en quoi la maladie d'un des enfants pouvait justifier le refus de garde ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement de Mme d'X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers Mme d'X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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