← Rechercher des décisions

Cour de cassation · 9 mars 1994

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 92-43.017

LicenciementCause réelle et sérieuse
Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur
Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
  1. SynthèsePassage 1
    REJETTE le pourvoi
    Lire ce passage
  2. Autres dispositionsPassage 2
    Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lobet Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M.

David A..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992) que Mme Y..., employée par M. X... en qualité d'assistante dentaire, a par lettre du 30 mars 1990, adhéré à la convention du fonds national de l'emploi, afin de bénéficier de l'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ;

Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L.

321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ;

Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Textes cités

9 références

Articles cités

  • R. 327-7Code du travail
    Passage cité
    … ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992) que Mme Y..., employée par M. X... en qualité d'assistante dentaire, a par lettre du 30 mars 1990, adhéré à la convention du fonds national de l'emploi, afin de bénéficier de l'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des …
  • L. 321-6Code du travail
    Passage cité
    … d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son …
  • L. 511-1Code du travail
    Passage cité
    … pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de …

Conventions citées

  • Convention collective des cabinets d'odontologieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ; Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la …
Autres références (5)

Articles cités

  • L. 122-14-3Code du travail
    Passage cité
    … cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne …
  • L. 122-14-4Code du travail
    Passage cité
    … et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas …
  • 1108Code civil
    Passage cité
    … au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …
  • 1116Code civil
    Passage cité
    … au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …
  • 1131Code civil
    Passage cité
    … au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant d
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    péciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    le de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérificatio
    Lire dans le texte
  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la conventi
    Lire dans le texte
Autres thèmes (1)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ["(sur le 4e moyen) conventions collectives","convention collective des cabinets d'odontologie","prime de secrétariat","attribution","conditions","appréciation de l'employeur"]
    Demandes et arguments
    trième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ; Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTI
    Lire dans le texte
Identifiants documentaires
Identifiant source
6137221bcd580146773fa46a
Poursuivre la recherche (3)