Cour de cassation · 9 mars 1994
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 92-43.017
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Décision rendue
Passages utilisés (2 passages)
Autres dispositionsPassage 2
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lobet Z..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M.
David A..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992) que Mme Y..., employée par M. X... en qualité d'assistante dentaire, a par lettre du 30 mars 1990, adhéré à la convention du fonds national de l'emploi, afin de bénéficier de l'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ;
Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L.
321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ;
Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Textes cités
9 références
Articles cités
- R. 327-7Code du travail
Passage cité
… ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 1992) que Mme Y..., employée par M. X... en qualité d'assistante dentaire, a par lettre du 30 mars 1990, adhéré à la convention du fonds national de l'emploi, afin de bénéficier de l'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des …
- L. 321-6Code du travail
Passage cité
… d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son …
- L. 511-1Code du travail
Passage cité
… pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de …
Conventions citées
- Convention collective des cabinets d'odontologieConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ; Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la …
Autres références (5)
Articles cités
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne …
- L. 122-14-4Code du travail
Passage cité
… et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas …
- 1108Code civil
Passage cité
… au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …
- 1116Code civil
Passage cité
… au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …
- 1131Code civil
Passage cité
… au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 30 décembre 1986, les articles L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, les articles 1108, 1116 et 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme …
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Demandes et arguments'allocation spéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant d
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Demandes et argumentspéciale de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette
Lire dans le texteDemandes et argumentsle de préretraite prévue à l'article R. 327-7 du Code du travail ; Sur les trois premiers et le cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'apprécier, même en cas d'adhésion de la salariée à une telle convention dont l'acceptation reposait en l'espèce sur une fausse cause, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en refusant de procéder à cette vérificatio
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Demandes et argumentsappel a relevé que n'étaient établis ni une fraude de l'employeur ni un vice du consentement de la salariée ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la conventi
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Mentions dans le texte["(sur le 4e moyen) conventions collectives","convention collective des cabinets d'odontologie","prime de secrétariat","attribution","conditions","appréciation de l'employeur"]
Demandes et argumentstrième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime de secrétariat, alors, selon le moyen, que celle-ci était due en application de l'article 105 chapitre de la convention collective des cabinets d'odontologie ; Mais attendu que, dès lors que comme l'a constaté la cour d'appel, les dispositions de l'article susvisé laissent à l'appréciation de l'employeur l'allocation éventuelle d'une prime de secrétariat, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTI
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- 6137221bcd580146773fa46a
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